Assignment of Professional Debt and Debtor's Defenses Against Assignee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who acquired a professional debt via an assignment under the law of January 2, 1981, sued the debtor for payment, but the debtor resisted on the basis of a personal defense arising from a defective delivery by the assignor, arguing that because the debtor had not formally accepted the assignment, they could oppose the assignee with exceptions based on their personal dealings with the assignor. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's decision because it had established, through adopted reasoning, that a letter related to the transaction was issued by the assignor on the same day as the assignment, and the debtor had not claimed this letter preceded the assignment, thereby justifying the ruling despite the alleged lack of formal acceptance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 313-29 du Code monétaire et financier, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Assignment of Professional Debt and Debtor's Defenses Against Assignee: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's decision because it had established, through adopted reasoning, that a letter related to the transaction was issued by the assignor on the same day as the assignment, and the debtor had not claimed this letter preceded the assignment, thereby justifying the ruling despite the alleged lack of formal acceptance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the appellant cited this article as the basis for the alleged lack of legal basis, the Court of Cassation found the lower court's ruling justified based on other facts, implicitly upholding the application or relevance of the general framework for assignment of claims but not making it the final ground for rejection.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
This is the dispositive order regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 janvier 2002), qu'invoquant une cession de créance qui lui avait été consentie, le 18 octobre 1999, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 aujourd'hui codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, par le GAEC d'en Verdie, la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Méditerranée (la CRCAM) a poursuivi en paiement M. X... ; que ce dernier, qui n'avait pas accepté cette cession, s'est opposé au règlement en faisant valoir que la créance était afférente à une livraison défectueuse dont le GAEC s'était engagé à ne pas lui réclamer le paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'acceptation de la cession de créance professionnelle par le débiteur cédé, ce dernier est en droit d'opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la signataire du bordereau ;
qu'en estimant, pour le condamner à payer la créance de 285 641,25 francs cédée par le GAEC à la CRCAM, qu'il importait peu que les aliments fournis par le GAEC n'aient pas été conformes à leur destination cependant qu'elle n'avait pas constaté l'existence d'une acceptation de la cession par le débiteur cédé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté par motif adopté que le courrier avait été établi par le GAEC le jour de la cession et M. X... n'ayant pas soutenu que ce courrier était antérieur à celle-ci, l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif, substitué à ceux critiqués ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.