Legislator Jurisprudence & Législation
03-12136 Généré par l'IA

Guarantors' Challenge to Liability Following Company Liquidation Dismissed

Numéro de cause 03-12136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The guarantors of a company's debts, consisting of one associate and the manager, challenged a ruling that upheld their liability following the company's judicial liquidation, arguing the bank violated its duty of good faith by granting the manager a personal loan shortly after securing their guarantees. The court rejected the appeal, finding that the trial court was justified in concluding the bank did not breach its duty of vigilance or good faith because the personal loan was explicitly intended to fund an associate's account, the company's cessation of payments occurred months after the contested engagements, and the guarantors failed to demonstrate that the credit was granted under exceptional circumstances unknown to them, as the manager was fully aware of the company's situation.

Regeste Legislator

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article 1133 du Code civil, article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors' Challenge to Liability Following Company Liquidation Dismissed: The court rejected the appeal, finding that the trial court was justified in concluding the bank did not breach its duty of vigilance or good faith because the personal loan was explicitly intended to fund an associate's account, the company's cessation of payments occurred months after the contested engagements, and the guarantors failed to demonstrate that the credit was granted under exceptional circumstances unknown to them, as the manager was fully aware of the company's situation.

Mots-clés

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responsabilité de la caution violation de la bonne foi paiement de la dette liquidation d'une Sàrl défaut de preuve de solvabilité indemnité en cas d'insolvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited in the dispositive to order the appellants to pay the respondent a specific sum for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 2002), que la Société générale (la banque) avait, depuis 1994, consenti divers crédits en compte courant et par escompte à la société Euro-maisons ;

qu'à la sûreté des engagements de celle-ci, M. X..., gérant et associé et Mme Y..., associée, se sont portés cautions solidaires à concurrence d'un million de francs (152 449,02 euros) en principal, selon deux actes en date du 20 février 1996 ; que M. X... a, par ailleurs, souscrit un prêt de 650 000 francs par acte du 19 mars suivant, avec la caution de Mme Y..., destiné à un apport en compte courant à la société Euro-maisons ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 7 août suivant ; que la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements à concurrence de la somme globale de 746 653,48 francs (113 825 euros) ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré valable les cautionnements qu'ils ont souscrit en invoquant une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, un manque de base légale au regard de l'article 1133 du Code civil et un manque de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu qu'aucun de ces griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en requalification de l'acte de prêt du 19 mars 1996 et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le banquier est tenu d'un devoir de vigilance qui lui impose d'accorder des crédits avec discernement ; qu'en consentant à M. X... un prêt personnel de 600 000 francs, après lui avoir demandé un mois auparavant, un engagement de caution à hauteur de 1 000 000 francs, et dans le seul but de réduire sa créance dans la procédure collective qui allait nécessairement s'ouvrir quelques mois après, la banque a violé son obligation de contracter de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si au regard des circonstances exceptionnelles de l'espèce la banque n'avait pas commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le prêt consenti à M. X... par acte notarié le 19 mars 1996 mentionnait expressément qu'il était destiné à alimenter un compte courant d'associé, qu'il relève que la date de cessation des paiements n'est révélatrice que d'un problème aigu de trésorerie et ne se confond pas avec une situation irrémédiablement compromise supposant l'absence de tout espoir de survie, et qu'au surplus il ressort des énonciations de l'expert judiciaire mandaté que cette date de cessation des paiements ne s'est réalisée que le 10 juillet 1996, c'est-à-dire plusieurs mois après les engagements contestés ; qu'il retient encore que la réalité de la connaissance de la situation de la société Euro-maisons par M. X... résulte suffisamment de sa qualité de gérant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que M. X..., dont le consentement n'a pas été surpris, n'a pas établi ni même allégué que le crédit litigieux aurait été consenti dans des circonstances exceptionnelles qu'il aurait lui-même ignorées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la banque a soutenu artificiellement l'activité de la société dès 1995, et surtout début 1996 ; qu'ainsi, elle a laissé des découverts s'accroître, puis a dispensé un crédit inapproprié au vu de l'évolution négative de la situation financière de la société, et a encore laissé des découverts se pérenniser, ceci en exigeant parallèlement les garanties de Mme Z... et de M. X... , ainsi qu'un prêt personnel de ce dernier ; qu'en retenant néanmoins que la banque n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les difficultés de la société résultent de la baisse de son chiffre d'affaires consécutif à la suppression des crédits "PAP" qui, selon le rapport d'expertise, finançaient les constructions de maisons individuelles constitutives de l'activité de la société ; que l'arrêt relève encore que les charges de la société, quelle qu'en soit la nature, étaient étrangères à la baisse de son chiffre d'affaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit que la politique de crédit ruineux de la banque était invoquée à tort par M. X... et Mme Z..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à la Société générale la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.