Commercial Agent Non-Compete Consideration Dispute Affirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected both the principal and cross-appeals concerning a dispute over the financial consideration for a non-compete clause applicable to a commercial agent, affirming the lower court's finding that the agent had not breached the obligation, and that the ruling correctly applied the relevant statutory provisions regarding the compensation owed for the non-compete agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Agent Non-Compete Consideration Dispute Affirmed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the respondent company to pay a sum to the appellant regarding procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 6 mars 2003), qui a fait une exacte application des dispositions du statut des VRP relatives à la contrepartie financière assortissant une clause de non-concurrence, de sorte que le pourvoi incident est sans fondement, a constaté, sans encourir les griefs du pourvoi principal, qu'il n'était pas démontré que M. X... ait violé cette obligation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SDE Spot 31 à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.