Employee v. Employer (Unpaid Wages and Contract Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, absent due to illness since 1993 and subsequently declared unfit for his job by the occupational physician in 1997, sued his employer for unpaid wages. The lower court ordered the employer to pay salaries from June 1997 until the contract termination in 1999, reasoning that the employer's failure to seek a mandatory post-illness return-to-work medical examination, and failure to reassign or dismiss the employee, obligated continued salary payment. The high court quashed this part of the ruling because, in the absence of the required medical examination, the employment contract remained suspended, negating the obligation to pay wages, and further, the employer's breach of regulatory obligations concerning the medical visit should only result in damages, not automatic salary continuation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-24-4 du Code du travail, article R. 241-51 du Code du travail, L. 122-24-4, R. 241-51, 700 du nouveau Code de procédure civile, 75 de la loi du 10 juillet 1991; Employee v. Employer (Unpaid Wages and Contract Suspension): The lower court ordered the employer to pay salaries from June 1997 until the contract termination in 1999, reasoning that the employer's failure to seek a mandatory post-illness return-to-work medical examination, and failure to reassign or dismiss the employee, obligated continued salary payment. The high court quashed this part of the ruling because, in the absence of the required medical examination, the employment contract remained suspended, negating the obligation to pay wages, and further, the employer's breach of regulatory obligations concerning the medical visit should only result in damages, not automatic salary continuation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning for the partial cassation concerning the obligation to pay salaries.
This article was cited in the reasoning for the partial cassation concerning the employer's breach of obligations.
This article was used to reject the claims for costs between the parties.
This article was used to reject the claims related to legal aid or fees between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 18 janvier 1993 par la société des Vignobles Fillon en qualité d'ouvrier agricole, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 mars 1993 ; qu'à l'issue d'un examen du 7 mai 1997 pratiqué à l'initiative du salarié, le médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte à son emploi ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement des salaires du 7 juin 1997 au 14 avril 1999, la cour d'appel, après avoir retenu que l'examen pratiqué le 7 mai 1997 constitue un examen préalable à la reprise du travail et non une visite de reprise, a énoncé que l'employeur s'étant soustrait à son obligation de solliciter une visite de reprise et n'ayant procédé ni au reclassement ni au licenciement du salarié, est tenu, en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, de verser les salaires jusqu'à la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail se trouvait suspendu, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait être tenu de reprendre le paiement des salaires, et, d'autre part, que le manquement de l'employeur aux obligations mises à sa charge par l'article R. 241-51 du Code du travail ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des salaires du 7 juin 1997 au 14 avril 1999, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Vignobles Fillon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.