Legislator Jurisprudence & Législation
03-42655 Généré par l'IA

Successive Fixed-Term Solidarity Contracts Reclassified to Indefinite Term Upon Continuation of Work

Numéro de cause 03-42655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation addressed a case where an employee, engaged under successive fixed-term employment solidarity contracts, continued working after the final contract term expired without a new written agreement, leading the employee to seek reclassification to an indefinite-term contract. The Court of Appeal erroneously upheld the fixed-term nature, reasoning that the nature of the solidarity contract exempted it from standard rules concerning renewals, specifically by stating the second state convention renewed the first contract. The Supreme Court quashed this decision, finding that the continued employment relationship following the expiration of the final term, irrespective of the underlying state agreements, automatically converted the contract to an indefinite term under the relevant Labor Code articles, and thus confirmed the lower court's finding of reclassification to an indefinite contract.

Regeste Legislator

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article L. 122-2 du Code du travail, L. 122-3-10 et L. 322-4-8 du Code du travail, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successive Fixed-Term Solidarity Contracts Reclassified to Indefinite Term Upon Continuation of Work: The Court of Appeal erroneously upheld the fixed-term nature, reasoning that the nature of the solidarity contract exempted it from standard rules concerning renewals, specifically by stating the second state convention renewed the first contract. The Supreme Court quashed this decision, finding that the continued employment relationship following the expiration of the final term, irrespective of the underlying state agreements, automatically converted the contract to an indefinite term under the relevant Labor Code articles, and thus confirmed the lower court's finding of reclassification to an indefinite contract.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé décision d'extension clause de solidarité maintien du paiement du salaire droits syndicaux conclusion du contrat

Dispositions légales citées

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article L. 122-2 du Code du travail
codedutravail
L. 122-3-10 et L. 322-4-8 du Code du travail
These articles were violated because the Court of Appeal wrongly refused to requalify the fixed-term contract into an open-ended contract.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
Applied to provide the final appropriate solution without remitting the case.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-3-10 et L. 322-4-8 du Code du travail

These articles were violated because the Court of Appeal wrongly refused to requalify the fixed-term contract into an open-ended contract.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Applied to provide the final appropriate solution without remitting the case.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-3-10 et L. 322-4-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Union sportive des cheminots de Marseille section tennis par contrat emploi solidarité, à durée déterminée de trois mois, à compter du 6 octobre 1997 ; que l'Association a conclu une seconde convention d'emploi-solidarité avec l'Etat pour la période du 11 janvier 1998 au 10 octobre 1998 ; que les relations contractuelles se sont poursuivies entre l'employeur et le salarié sans qu'un nouveau contrat écrit n'ait été établi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification, la cour d'appel a énoncé que par dérogation aux dispositions relatives aux contrats à durée déterminée de droit commun, le contrat emploi-solidarité est un contrat qui, en application de l'article L. 122-2 du Code du travail n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 122-1-2 imposant en cas de renouvellement la signature d'un avenant au contrat initial ; que le premier contrat emploi-solidarité conclu entre les parties s'est trouvé renouvelé par l'effet de la signature de la seconde convention par l'employeur et le préfet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation contractuelle s'était poursuivie entre les parties après l'échéance du terme du contrat emploi-solidarité renouvelé, sans conclusion d'un nouveau contrat établi entre elles, peu important les conventions passées à la même période entre l'employeur et l'Etat, en sorte que le contrat était devenu à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 26 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 21 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Condamne l'association Union sportive des cheminots de Marseille section tennis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Union sportive des cheminots de Marseille section tennis à payer la somme de 1 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.