Legislator Jurisprudence & Législation
02-46469 Généré par l'IA

Facility Employees v. Employer (Night-Time On-Call Pay Dispute)

Numéro de cause 02-46469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Employees sued their employer, managing a facility for minors, seeking back pay for night-time on-call hours compensated under a collective agreement's equivalence regime, claiming the time constituted actual work. The appellate court dismissed the application of the statute validating such payments, reasoning that the legislative intervention was not justified by an imperative public interest and thus violated the fundamental right to a fair trial by interfering with the judicial outcome. The high court overturned this decision, holding that the legislature's intervention, intended to manage the financial impact of a new jurisprudence on the sustainability of social protection services, obeyed imperative motives of general interest, compelling the dismissal of the employees' salary claims by applying the validating statute.

Regeste Legislator

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article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Facility Employees v. Employer (Night-Time On-Call Pay Dispute): The appellate court dismissed the application of the statute validating such payments, reasoning that the legislative intervention was not justified by an imperative public interest and thus violated the fundamental right to a fair trial by interfering with the judicial outcome. The high court overturned this decision, holding that the legislature's intervention, intended to manage the financial impact of a new jurisprudence on the sustainability of social protection services, obeyed imperative motives of general interest, compelling the dismissal of the employees' salary claims by applying the validating statute.

Mots-clés

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travail de nuit travail sur appel convention collective protection de l'intérêt public droit de la fonction publique droit au travail

Dispositions légales citées

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article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
This article was the main subject of dispute, and the final order implies its application by rejecting the employees' claims.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule allowed the Court of Cassation to rule on the merits and terminate the dispute without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

This article was the main subject of dispute, and the final order implies its application by rejecting the employees' claims.

article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was used to assess the validity of Article 29, leading to the reversal of the lower court's decision.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule allowed the Court of Cassation to rule on the merits and terminate the dispute without referral.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 02-46.469 à K 02-46.477 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'association AFEJI, au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a pour mission de gérer un établissement assurant l'accueil et l'hébergement de mineurs en difficulté ; que M. X... et huit autres salariés de cette association, faisant partie du personnel éducatif, assurent une permanence de nuit dans une chambre dite de "veille" mise à leur disposition dans l'établissement pour leur permettre de répondre aux sollicitations des pensionnaires et à tout incident ; que ces heures de surveillance nocturne leur sont payées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et qu'entre neuf heures et douze heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; qu'estimant que ces heures de surveillance nocturne constituaient un temps de travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence institué par la convention collective applicable, ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents ;

Attendu que pour écarter l'application de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et condamner l'association à payer des rappels de salaires après avoir retenu que ces heures de présence constituaient un temps de travail effectif et que la convention collective simplement agréée et non étendue, ne pouvait valablement instituer un régime d'équivalence, la cour d'appel a énoncé que le législateur en validant les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, dans l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, dans le but de faire échec aux conséquences financières de la jurisprudence de la Cour de cassation dont la charge devra être assumée par l'Etat et les départements, ce qui ne peut constituer un motif impérieux d'intérêt général, a remis en cause au profit de l'AFEJI une jurisprudence favorable aux salariés en matière d'heures d'équivalence et s'est ingéré dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 dès lors qu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sera pas, en l'espèce, appliqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés ;

Condamne les défendeurs aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond ; les condamne également aux dépens du présent arrêt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.