Labor Contract Modification: Silence as Refusal vs. Legal Silence as Acceptance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved the economic dismissals of two employees following their refusal of a proposed modification to their employment contracts, while a third employee was subject to a conversion agreement he accepted. The employer argued that the employees' silence following the proposal of modification, which the employer explicitly stated would be deemed a refusal, constituted a valid basis for dismissal under the relevant labor code articles, or at least that the absence of a stipulation deeming silence as acceptance was an issue of reparable prejudice. The court rejected the appeals, reasoning that the law (Article L. 321-1-2 of the Labor Code) stipulates that an employee's silence after a one-month period following a contract modification proposal is deemed acceptance, meaning the employees' silence could not legally be construed as a refusal, regardless of the employer's contrary stipulation, thus rendering the dismissals of the two refusing employees without real and serious cause; furthermore, the proposed conversion agreement for the third employee was deemed without cause as it lacked any stated motive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 321-1-2 du Code du travail, article L. 321-1-2 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Labor Contract Modification: Silence as Refusal vs. Legal Silence as Acceptance: The employer argued that the employees' silence following the proposal of modification, which the employer explicitly stated would be deemed a refusal, constituted a valid basis for dismissal under the relevant labor code articles, or at least that the absence of a stipulation deeming silence as acceptance was an issue of reparable prejudice. The court rejected the appeals, reasoning that the law (Article L. 321-1-2 of the Labor Code) stipulates that an employee's silence after a one-month period following a contract modification proposal is deemed acceptance, meaning the employees' silence could not legally be construed as a refusal, regardless of the employer's contrary stipulation, thus rendering the dismissals of the two refusing employees without real and serious cause; furthermore, the proposed conversion agreement for the third employee was deemed without cause as it lacked any stated motive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the finding that the silence of employees X... and Y... did not equate to a refusal, leading to the finding that their dismissals lacked real and serious cause.
This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-46.164, A 01-46.165 et B 01-46.166 ;
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 12 septembre 2001), la société Sodeme a licencié MM. X... et Y... pour motif économique, respectivement les 23 mai 1997 et 26 juin 1997, en raison de leur refus d'une modification de leurs contrats de travail proposée dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, et soumis le 2 juin 1997 à M. Z... une convention de conversion qu'il a acceptée ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir dit que les licenciements de MM. X..., Y... et Z... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que si la lettre de proposition de modification du contrat de travail doit en principe mentionner que le silence du salarié passé le délai d'un mois est réputé valoir accord, rien n'empêche, dès lors que le salarié est dûment averti des conséquences de son silence, qu'il soit stipulé qu'il vaut refus ; que la cour d'appel, qui a constaté en l'espèce que la lettre de proposition précisait expressément que le silence vaudrait refus, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 321-1-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, l'absence de mention dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail de ce que le silence du salarié passé le délai d'un mois pour répondre serait réputé valoir accord constitue une irrégularité qui, si elle entraîne un préjudice, doit être réparée ; qu'en considérant que le licenciement pour motif économique fondé sur le seul refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat proposée en l'absence d'une telle mention est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, pour décider que la rupture du contrat de travail de M. Z... était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la proposition d'adhésion à la convention de conversion ne comportait l'énoncé d'aucun motif ;
Attendu, ensuite, que le silence conservé par le salarié pendant le délai d'un mois à compter de la proposition de modification étant réputé par l'article L. 321-1-2 du Code du travail valoir acceptation, la cour d'appel a exactement décidé que le silence de MM. X... et Y... n'équivalait pas à un refus quand bien même la proposition de modification de contrat de travail adressée par l'employeur à ces salariés mentionnait-elle que leur absence de réponse dans ce délai vaudrait refus, et que leurs licenciements étaient en conséquence dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en ce qui concerne M. Z... et qu'il n'est pas fondé s'agissant des deux autres salariés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sodeme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodeme à payer à M. Z..., M. X... et M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.