Insured Employee v. Group Insurer: Prescription of Disability Claim Interrupted by Rejected Criminal Complaint
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured employee sued his group insurer for disability benefits after his work cessation, arguing that a prior criminal complaint with civil party constitution filed against the insurer in 1987 interrupted the prescription period. The Court of Cassation rejected the appeal against the finding of prescription, reasoning that under the Civil Code, when a demand (such as the criminal complaint leading to civil action) is definitively rejected, the interruption of the prescription period is considered null and void, meaning the subsequent 1991 lawsuit was indeed prescribed because the criminal proceedings which started the interruption were definitively concluded in 1993.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 10 du Code de procédure pénale, article 2247 du Code civil, Art. 2247 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 10 du Code de procédure pénale, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Insured Employee v. Group Insurer: Prescription of Disability Claim Interrupted by Rejected Criminal Complaint: The Court of Cassation rejected the appeal against the finding of prescription, reasoning that under the Civil Code, when a demand (such as the criminal complaint leading to civil action) is definitively rejected, the interruption of the prescription period is considered null and void, meaning the subsequent 1991 lawsuit was indeed prescribed because the criminal proceedings which started the interruption were definitively concluded in 1993.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to conclude that the interruption of prescription was voided because the underlying civil claim within the criminal proceedings was definitively rejected.
This article was used to rule on the respective requests for costs between the parties.
Although cited in the appellant's argument (which was rejected), this article was not explicitly cited in the dispositive orders as the basis for the final ruling (rejection of the appeal) or for cost decisions.
Although cited in the appellant's argument regarding lack of reasoning, this article was not explicitly cited in the dispositive orders as the basis for the final ruling.
Although cited in the appellant's argument regarding interruption of prescription, this article was not explicitly cited in the dispositive orders as the basis for the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2002), que M. X..., salarié de l'Ordre des avocats d'un barreau, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet Ordre auprès de la compagnie AGF pour garantir les risques décès, incapacité de travail et invalidité ; qu'ayant été contraint d'interrompre son activité professionnelle pour raison médicale, puis reconnu en invalidité absolue et définitive le 27 avril 1985, il a, par acte du 25 avril 1991, assigné en paiement l'assureur qui refusait de lui verser des prestations dues au titre de son arrêt de travail ainsi que le capital prévu en cas d'invalidité ; que la compagnie AGF lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; que M. X... a fait valoir qu'il avait déposé, le 23 mars 1985, une plainte avec constitution de partie civile visant l'assureur, qui avait interrompu la prescription ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions des parties ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives que la plainte avec constitution de partie civile, visant les AGF, formée le 23 mars 1987, soit dans le délai de prescription, avait interrompu celle-ci jusqu'à l'intervention d'une décision pénale mettant définitivement fin à l'action civile ; qu'en se bornant à affirmer, à la faveur d'une motivation générale, que tous les actes interruptifs de prescription, invoqués par M. X... (à l'exception des lettres recommandées et des sommations interpellatives), étaient postérieurs à l'acquisition de celle-ci, sans répondre au moyen péremptoire de l'intéressé établissant précisément le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la plainte avec constitution de partie civile de l'assuré, visant l'assureur, interrompt la prescription biennale jusqu'à ce qu'une décision mette définitivement fin à l'action civile engagée devant la juridiction pénale ; qu'ainsi, la plainte avec constitution de partie civile, visant les AGF, formée par M. X... le 23 mars 1987, soit dans le délai de prescription, a eu pour effet d'interrompre la prescription biennale jusqu'au 6 juillet 1993, date à laquelle la chambre criminelle a définitivement mis fin à l'action civile en déclarant irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de non-lieu ; que dès lors en déclarant prescrite l'action intentée par l'assuré le 25 avril 1991, quand l'effet interruptif de la prescription continuait, à cette date, à produire effet, faute pour le juge pénal d'avoir rendu une décision irrévocable, la cour d'appel a violé les articles 10 du Code de procédure pénale et 2244 du Code civil ;
Mais attendu que, par application de l'article 2247 du Code civil, si la demande est rejetée, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue ;
Et attendu qu'il résulte des productions de M. X... que la plainte avec constitution de partie civile contre X... déposée par ses soins le 23 mars 1987 a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, et que le pourvoi en cassation qu'il a formé contre la décision de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence confirmant cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 6 juillet 1993, de sorte que sa demande ayant été définitivement rejetée, l'interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la compagnie AGF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.