Victim Compensation and Social Security Recourse Rights in Traffic Accident Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal following a traffic accident where the victim sued the driver and insurer, the appellate court ruled that social security payments should be treated as separate from the victim's direct compensation, ordering the driver and insurer to pay the victim's damages while noting the social security expenses only "for memory," without formally including them in the global damages calculation subject to the social security entity's right of recourse. The high court partially quashed this decision, reasoning that by failing to determine and include the social security expenses within the overall assessment of the victim's prejudice, the appellate court violated the articles establishing the right of recourse for mandatory social security schemes against the party liable for damages or their insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil; Victim Compensation and Social Security Recourse Rights in Traffic Accident Damages: The high court partially quashed this decision, reasoning that by failing to determine and include the social security expenses within the overall assessment of the victim's prejudice, the appellate court violated the articles establishing the right of recourse for mandatory social security schemes against the party liable for damages or their insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the preamble leading to the cassation of part of the lower court's decision.
This constitutes the main dispositive action, partially setting aside the appeal court's ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; qu'elles doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers est tenu pour réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a assigné en réparation M. Y..., conducteur, assuré auprès de la compagnie Macif, en appelant en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège (la CPAM) ; qu'un jugement a déclaré M. Y... tenu in solidum avec son assureur de réparer intégralement le préjudice subi par M. X... et a fixé les indemnités dues à la victime ;
Attendu que pour statuer sur les chefs de préjudice soumis au recours des organismes sociaux, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la créance de la CPAM qui n'a pas jugé utile de la faire connaître, que ce soit en première instance ou devant la cour d'appel ; que, de toute façon, dès lors que M. X... ne se voit opposer aucune limitation d'indemnisation, les frais exposés par la CPAM s'ajoutent de plein droit aux sommes dues personnellement à M. X..., et M. Y... et la Macif doivent les payer directement à la CPAM, en vertu des accords entre les caisses d'assurance maladie et les assureurs ; qu'ainsi, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyse, d'hospitalisation, de transport et les indemnités journalières ne sont portées que pour mémoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans déterminer les dépenses de la CPAM et sans les inclure dans l'évaluation du préjudice global de la victime soumis au recours de cet organisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. Y... et la MACIF à payer à M. X... une indemnité de 1 200 euros en réparation des souffrances endurées, et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en réparation d'un préjudice esthétique, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.