Legislator Jurisprudence & Législation
03-17910 Généré par l'IA

Rectification of Judgment under Article 462 of the New Code of Civil Procedure

Numéro de cause 03-17910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party requested the recall of a decision dated October 21, 2004, concerning appeals, specifically regarding the application of Article 700 of the New Code of Civil Procedure, but the court determined the request actually concerned a material error in the drafting of the judgment's official text rather than grounds for recall. Therefore, the court exercised its power under Article 462 of the New Code of Civil Procedure to rectify the error, specifically by amending the third paragraph of the disposition to correctly state that the claim by the requesting company under Article 700 was rejected, and that the opposing individual was ordered to pay a specified global sum to two other entities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 462 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rectification of Judgment under Article 462 of the New Code of Civil Procedure: Therefore, the court exercised its power under Article 462 of the New Code of Civil Procedure to rectify the error, specifically by amending the third paragraph of the disposition to correctly state that the claim by the requesting company under Article 700 was rejected, and that the opposing individual was ordered to pay a specified global sum to two other entities.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification de la décision code de procédure civile prétention de tiers commandement de payer droit à la résolution du contrat renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 462 du nouveau Code de procédure civile
The Court used this article to justify the rectification of the material error in the previous decision.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governed the decision regarding the costs claimed under Article 700, which was the subject of the rectification.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 462 du nouveau Code de procédure civile

The Court used this article to justify the rectification of the material error in the previous decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governed the decision regarding the costs claimed under Article 700, which was the subject of the rectification.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête déposée le 28 octobre 2004 par la société La Sauvegarde tendant au rabat de l'arrêt rendu le 21 octobre 2004 sur les pourvois n° E 03-17.910 et B 03-18.942, en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la requête vise en réalisé une erreur matérielle commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt ; qu'il convient non de procéder à un rabat d'arrêt, dont les conditions ne sont pas réunies, mais de rectifier cette erreur comme suit en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant le dispositif de l'arrêt du 21 octobre 2004 ayant cassé l'arrêt rendu le 23 juin 2003 par la cour d'appel de Pau ;

DIT que le troisième paragraphe du dispositif sera ainsi rédigé :

"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Sauvegarde, condamne M. X... à payer à l'association sportive Bleuets Labatutois et au Groupama du Sud-Ouest la somme globale de 2 500 euros" ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.