Employee's Claim for Seniority Bonuses and Salary Based on Collective Agreement Denied Due to Fixed-Term Nature of State-Aided Position
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under a youth employment contract as an arts and crafts facilitator, whose contract specified adherence to the sociocultural animation collective agreement, sued for unpaid seniority bonuses and correct salary application based on that agreement after taking note of the contract's rupture. The Supreme Court upheld the lower court's dismissal of the claims, reasoning that because the position benefited from state aid for a fixed period and was therefore not "perennial" at the time of rupture, the employee could not invoke the classification grid of the relevant collective agreement, as required by the labor code for perennialized jobs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article L. 322-4-20 du Code du travail, L. 322-4-20 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee's Claim for Seniority Bonuses and Salary Based on Collective Agreement Denied Due to Fixed-Term Nature of State-Aided Position: The Supreme Court upheld the lower court's dismissal of the claims, reasoning that because the position benefited from state aid for a fixed period and was therefore not "perennial" at the time of rupture, the employee could not invoke the classification grid of the relevant collective agreement, as required by the labor code for perennialized jobs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to confirm that the employee could not benefit from the collective agreement's classification grid because the job was not yet 'pérennisé' (made permanent) at the time of termination.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Phare Sud le 1er mars 1999 en qualité d'animateur des métiers d'art par contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat emploi jeune ;
que le contrat de travail prévoyait qu'il était soumis aux dispositions de la convention collective de l'animation socioculturelle et que la rémunération mensuelle serait de 7 100 francs pour 169 heures ; qu'après avoir réclamé le versement de la prime d'ancienneté et l'application de la grille des salaires selon la classification de la convention collective de l'animation socioculturelle, le salarié a pris acte de la rupture du contrat puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2003) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de prime d'ancienneté pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 322-4-20 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail, lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi occupé par le salarié devait bénéficier pendant une durée de 60 mois d'une aide de l'Etat et qu'il n'était dès lors pas pérennisé à la date de la rupture du contrat de travail, a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la grille de classification de la convention collective de l'animation socioculturelle ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.