Annulment of Paternity Recognition and Fault for Dilatory Tactics
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former husband sought to annul his recognition of paternity concerning a child born during his marriage, leading to a lower court annulling the recognition but awarding damages against him and also awarding damages against the former wife for using dilatory tactics to delay the proceedings and continue receiving child support payments. The appellate court ultimately rejected the former husband's claim for damages, finding no fault in the former wife's actions as she was protecting her son's interests and the former husband failed to prove any prejudice, despite the appellate court's own finding that the former wife had indeed used dilatory maneuvers. The Court of Cassation partially quashed the appellate decision, ruling that by concluding there was no fault on the part of the former wife despite finding she employed dilatory procedures to delay the judgment, the appellate court violated the relevant civil code article concerning fault-based liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, Condamne Mme Y... aux dépens; Annulment of Paternity Recognition and Fault for Dilatory Tactics: The appellate court ultimately rejected the former husband's claim for damages, finding no fault in the former wife's actions as she was protecting her son's interests and the former husband failed to prove any prejudice, despite the appellate court's own finding that the former wife had indeed used dilatory maneuvers. The Court of Cassation partially quashed the appellate decision, ruling that by concluding there was no fault on the part of the former wife despite finding she employed dilatory procedures to delay the judgment, the appellate court violated the relevant civil code article concerning fault-based liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited as the legal basis for the violation found, leading to the partial cassation regarding the denial of damages.
This is the operative part of the decision, partially annulling the lower court's judgment regarding the claim for damages.
This provision orders the respondent to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... avait, le 23 mai 1991, reconnu l'enfant Samuel, fils de Mme Y..., dont il était alors l'époux ; qu'après leur divorce, prononcé le 30 août 1993, il a, par acte du 19 juin 1998, assigné son ex-épouse devant le tribunal de grande instance en contestation de la reconnaissance de paternité ; que Mme Z... désignée par une ordonnance du juge des tutelles, est intervenue à l'instance en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant Samuel ; que le Tribunal a annulé la reconnaissance de paternité et la légitimation subséquente, mais condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à Mme Z..., ès qualités, et condamné Mme Y... à payer à M. X... des dommages-intérêts pour avoir mis en oeuvre des procédés dilatoires pour retarder la décision de justice et pouvoir ainsi continuer à bénéficier du versement indu de la contribution alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales dans l'intérêt de l'enfant Samuel ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt relève qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Mme Y... qui n'a fait que protéger ce qu'elle a cru être les intérêts de son fils et que M. X..., qui avait reconnu l'enfant en toute connaissance de cause, ne justifie de l'existence d'aucun préjudice ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme Y... avait usé de manoeuvres dilatoires pour retarder l'annulation de la reconnaissance de paternité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.