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02-14231 Généré par l'IA

Blood Center Insurance Coverage Dispute Over Hepatitis C Claim

Numéro de cause 02-14231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A plaintiff whose relative contracted Hepatitis C from a 1984 blood transfusion sued the blood transfusion center, which called its insurer, whose contract had been terminated in 1988, into warranty; the insurer refused coverage based on a clause limiting the warranty period to five years after termination, citing a 1980 ministerial decree, but the court upheld the lower court's decision to deem this clause void, reasoning that in liability insurance, the covered risk is the damage arising from an event occurring during the policy period, not the victim's claim, and that the judge must apply a subsequent ruling declaring the regulatory text underpinning clauses that restrict the insurer's warranty period below the insured's liability period to be illegal, treating such clauses as illicit obligations without cause.

Regeste Legislator

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article 1131 du Code civil, article 1134 du Code civil, articles 1131 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Blood Center Insurance Coverage Dispute Over Hepatitis C Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance cas d'assurance surassurance assurance des soins médicaux et pharmaceutiques prise de sang risque assuré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on litigation costs (costs other than those related to the main judgment).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2001), que Fatima X... a été le 30 janvier 1984, à l'occasion d'une transfusion sanguine, contaminée par le virus de l'hépatite C ; qu'elle a assigné le 21 décembre 1994 devant le tribunal de grande instance le Centre de transfusion sanguine qui a appelé en garantie la société GAN son assureur au moment de la contamination ;

que cet assureur a dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié au 1er janvier 1988, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, soit au 1er janvier 1993, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, et son annexe, pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ; que Fatima X... étant décédée, l'instance a été reprise par sa fille Mme Samira X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à Mme X... , après avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, alors, selon le moyen :

1 / que dans le contrat d'assurance, contrat aléatoire, l'aléa tient lieu de contrepartie à la prime et constitue la cause de l'obligation de payer celle-ci ; que la clause de réclamation subordonnant la garantie à une réclamation de la victime dans un délai maximum après la date d'expiration du contrat ne fait pas disparaître l'aléa assuré ; ni l'assureur, ni l'assuré ne sachant au moment de la formation du contrat quand aura lieu la réclamation du tiers lésé ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

2 / que le risque constitue l'aléa garanti par le contrat d'assurance et qu'il y a sinistre lorsque le risque est réalisé ; que l'article L. 124-1 du Code des assurances définit le sinistre en assurance responsabilité comme la réclamation faite par le tiers lésé à l'assuré ; que dès lors, une clause réclamation qui retient que la réclamation constitue le sinistre est conforme à ce texte ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 124-1 du Code des assurances ;

3 / qu'en déduisant de l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 que l'illégalité de l'article 4 dernier alinéa de l'annexe de l'arrêté ministériel du 27 juin 1980 privait de fondement réglementaire la clause "réclamation" d'un contrat qui existait avant le prononcé de l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le risque garanti n'est pas constitué par la réclamation de la victime, mais par les dommages qui trouvent leur origine dans un fait survenu entre la date de prise d'effet du contrat et son expiration ;

Et attendu qu'en matière d'assurance de responsabilité, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que le juge, qui se prononce selon le droit en vigueur au moment de sa décision, est tenu de faire application de la déclaration d'illégalité, même prononcée à l'occasion d'une autre instance, du texte réglementaire sur lequel est fondée la clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré ; que toute clause de cette nature, génératrice d'une obligation sans cause, et comme telle illicite, doit être réputée non écrite, sans qu'il y ait atteinte à des droits acquis ou à l'objectif de sécurité juridique ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à Mme X... , après avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, alors, selon le moyen, que sous couvert de la violation des articles 1131 du Code civil, L. 111-2 et L. 124-1 du Code des assurances, la cour d'appel a entendu traiter la clause exprimée à l'article 4 du contrat type du GAN assurances IARD comme une clause abusive ; qu'elle a ainsi violé les articles 1131 du Code civil, L. 111-2 et L. 124-1 du Code des assurances tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ;

Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas traité la clause litigieuse comme une clause abusive, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAN Incendie Accidents aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société GAN Incendie accidents et de l'Association des amis de la transfusion sanguine, condamne la société GAN Incendie accidents à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.