Unemployment Benefits Reimbursement for Part-Time Employee with Less Than Two Years Seniority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged part-time on a permanent contract who terminated her employment after citing non-payment of wages appealed a decision concerning unemployment benefits reimbursement. The high court partially overturned the lower court's ruling because it improperly ordered the employer to reimburse unemployment benefits up to six months, as the relevant statute regarding this reimbursement (which limits the application based on seniority) excludes its application for employees with less than two years of seniority, which was the case here; thus, the provision of the appealed decision ordering reimbursement was annulled without referral back to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-5 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, Art. L. 122-14-5 du Code du travail, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile; Unemployment Benefits Reimbursement for Part-Time Employee with Less Than Two Years Seniority: The high court partially overturned the lower court's ruling because it improperly ordered the employer to reimburse unemployment benefits up to six months, as the relevant statute regarding this reimbursement (which limits the application based on seniority) excludes its application for employees with less than two years of seniority, which was the case here; thus, the provision of the appealed decision ordering reimbursement was annulled without referral back to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision that excludes the application of the rule concerning unemployment benefit reimbursement for employees with less than two years of seniority, leading to the cassation of the lower court's decision on this point.
Applied to pronounce the cassation without referral because the cassation did not require a new ruling on the merits.
Applied to reject the claim for legal costs made by Ms. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 5 novembre 1998, en qualité de pigiste, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société Imprimeries Centre France, a rompu les relations contractuelles le 10 février 2000, en invoquant le non-paiement de salaires et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la première branche du second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté que la salariée qui avait été engagée le 5 novembre 1998, avait rompu son contrat de travail le 10 février 2000, l'arrêt attaqué condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement à l'ASSEDIC est prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont l'application des dispositions, hormis celles relatives à l'assistance du salarié, est exclue par l'article L. 122-14-5 du Code du travail pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités chômage versées à la salariée, l'arrêt rendu le 5 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.