Correction of Material Error in Judgment Regarding Cost Taxation and Article 700 Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation, Second Civil Chamber, exercised its power under Article 462 of the New Code of Civil Procedure to correct a material error in a prior judgment dated July 8, 2004, concerning the taxation of costs and the award made under Article 700. The rectification specifically amended the operative part of the prior ruling to clearly state that one federation was ordered to pay the costs incurred at both the trial and Supreme Court levels, and simultaneously ordered that same federation to pay a specific sum to an individual under Article 700, while rejecting the opposing office's similar claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Material Error in Judgment Regarding Cost Taxation and Article 700 Award: The rectification specifically amended the operative part of the prior ruling to clearly state that one federation was ordered to pay the costs incurred at both the trial and Supreme Court levels, and simultaneously ordered that same federation to pay a specific sum to an individual under Article 700, while rejecting the opposing office's similar claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis allowing the Court to rectify the material error in the previous judgment.
This provision is cited in the dispositive to rule on the award of a sum to one of the parties for costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise lors de la liquidation des dépens et de l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1253 du 8 juillet 2004, dit que :
- le septième paragraphe de la quatrième page sera ainsi rédigé :
" Condamne la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ; "
- le huitième paragraphe de la quatrième page sera ainsi rédigé :
" Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; condamne la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; "
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.