Life Insurance Premiums and Succession Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen relatives sought to have life insurance premiums paid by the deceased father included in the succession, the appellate court ordered the integration of these sums, reasoning that they might originate from the unshared estate of the predeceased spouse and that the total gifts to the beneficiary daughter exceeded the disposable portion. The Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to provide a legal basis by specifying why the premiums, assessed at the time of payment relative to the subscriber's age and financial situation, were manifestly exaggerated as required by the Insurance Code to override the exclusion of life insurance sums from succession calculations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 132-13 du Code des assurances, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Life Insurance Premiums and Succession Calculation: The Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to provide a legal basis by specifying why the premiums, assessed at the time of payment relative to the subscriber's age and financial situation, were manifestly exaggerated as required by the Insurance Code to override the exclusion of life insurance sums from succession calculations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the Court of Cassation for finding that the Court of Appeal failed to properly characterize the manifest exaggeration of insurance premiums.
This provision was applied in the dispositive to reject a claim for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l' article L. 132-13 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées, eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Doris X... est décédée le 14 août 1991 laissant pour lui succéder son mari et ses trois filles ; que le 22 juillet 1993 Antoine X... a souscrit une assurance-vie auprès des assurances UNOFI au bénéfice de sa fille Mme Y... ; qu'il est décédé le 15 décembre 1997 ; que Mmes X... et Z... ont assigné devant le tribunal de grande instance leur soeur, Mme Y..., pour voir ordonner le partage des biens provenant de la succession de leurs parents et le rapport à la succession du montant du capital vie perçu par cette dernière ;
Attendu que pour ordonner la réintégration des primes d'assurance-vie dans la succession, l'arrêt retient que les sommes versées par M. X... peuvent provenir au moins pour partie des fonds non partagés de la succession de son épouse prédécédée en 1991 d'autant qu'ajoutées à l'ensemble des biens légués ou donnés à Mme Y..., la quotité disponible qui lui a été attribuée par ses parents est dépassée ;
Qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'exagération manifeste des primes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mmes Leila X... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Leila X... et Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.