Analyst Dismissal Upheld Despite Aggravated Misconduct Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged as an analyst was dismissed for gross misconduct based on an unjustified absence and aggressive behavior toward the company president; however, the employer contested a Court of Appeals ruling that deemed the dismissal without real and serious cause and abusive. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court, through its sovereign assessment of the evidence, had determined that the alleged facts justifying the dismissal were not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société IDR informatique aux dépens; Analyst Dismissal Upheld Despite Aggravated Misconduct Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court, through its sovereign assessment of the evidence, had determined that the alleged facts justifying the dismissal were not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal as the final order.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 12 octobre 1998, par la société IDR informatique en qualité d'analyste, a été licencié pour faute grave le 25 juillet 2000, en raison d'une absence injustifiée du 3 au 10 juillet et d'attitude agressive envers la présidente de la société ;
Attendu que la société IDR informatique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2002) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il revêtait un caractère abusif et invoque des griefs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les faits n'étaient pas établis ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IDR informatique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.