Spousal Allowance Refusal Insufficiently Justified by Cohabitation Alone
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a Court of Appeal decision that refused to grant a spousal compensatory allowance by solely citing the applicant's stable cohabitation with another person of unknown financial means as justification, finding that this reasoning, based on Article 455 of the New Code of Civil Procedure, was insufficient as it failed to properly address the disparity in living conditions created by the marital breakdown.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Z... aux dépens; Spousal Allowance Refusal Insufficiently Justified by Cohabitation Alone: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal did not comply with the requirements of this article (insufficient reasoning regarding the spousal compensatory allowance).
This provision was cited in the dispositive order concerning the allocation of court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser d'allouer à Mme X... une prestation compensatoire, l'arrêt se borne à énoncer que la preuve d'une disparité créée par la rupture du lien conjugal entre les conditions de vie respectives des parties n'est pas rapportée, "en considération du concubinage stable de Mme X... avec M. Claude Y... dont on ne connaît pas les ressources" ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 8 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.