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02-21118 Généré par l'IA

Security Provider's Claim for Return of Cash Pledge Versus Lender's Right to Compensation Upon Loan Default

Numéro de cause 02-21118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company, which provided a 300,000 franc sum as security for a loan made by a third party to another entity, sought the return of this sum after the borrower defaulted and entered liquidation proceedings, but the lender had declared its claim. The appellate court upheld the rejection of the restitution claim, finding that the security deposit constituted a cash pledge reimbursable only if the guaranteed risk did not materialize, and since the loan was not repaid and the lender declared its claim, the compensation of the debts was justified, thereby rendering the appellant's arguments regarding the lack of prerequisites for legal, judicial, or contractual compensation unfounded as the core finding supported the decision.

Regeste Legislator

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article 1290 du Code civil, article 1289 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Security Provider's Claim for Return of Cash Pledge Versus Lender's Right to Compensation Upon Loan Default: The appellate court upheld the rejection of the restitution claim, finding that the security deposit constituted a cash pledge reimbursable only if the guaranteed risk did not materialize, and since the loan was not repaid and the lender declared its claim, the compensation of the debts was justified, thereby rendering the appellant's arguments regarding the lack of prerequisites for legal, judicial, or contractual compensation unfounded as the core finding supported the decision.

Mots-clés

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prêteur droit de consigner restitution de la sûreté prétention de tiers risque de renvoi défaut d'une partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order regarding the allocation of litigation costs (Article 700 award).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 septembre 2002), que la société Cafés Henri Large, aux droits de laquelle se trouve la société Lavazza France, a remis, en garantie d'un prêt consenti à la société Cisia par la société Arcofinances, aux droits de laquelle est venue la société CDR créances aux droits de laquelle se trouve la société Cry limited, une somme de 300 000 francs ; que la société Cisia a été mise en redressement puis liquidation judiciaires et n'a pas remboursé le prêt ; que le prêteur a déclaré sa créance ; que la société Cafés Henri Large a demandé la restitution de la somme remise ;

Attendu que la société Lavazza France reproche à l"arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que la compensation légale n'a lieu qu'entre dettes certaines, liquides et exigibles ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le prêt consenti par la société CDR Créances et la dette de restitution portant sur les sommes déposées à titre de garantie par la société Lavazza France présentaient ces caractères, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1290 du Code civil ;

2 ) que la compensation judiciaire ne peut être ordonnée qu'entre dettes connexes ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connexité des deux dettes dont elle a constaté la compensation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1289 du Code civil ;

3 ) que la compensation conventionnelle suppose l'existence d'un contrat ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une convention prévoyant la compensation entre le prêt et le dépôt de garantie en cas de non-remboursement du prêt, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la remise de la somme de 300 000 francs, en contrepartie de la renonciation à un cautionnement du même montant, constituait un gage-espèces remboursable seulement si le risque garanti ne se réalisait pas; qu'il constate que le prêt n'a pas été remboursé, que la société Cisia a été mise en liquidation judiciaire et que le prêteur a déclaré sa créance ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lavazza France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cry limited la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.