Legislator Jurisprudence & Législation
03-19050 Généré par l'IA

Landlord Claim for Repair Costs and Consigned Rent Return in Commercial Lease Dispute

Numéro de cause 03-19050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose from a commercial lease agreement where the landlord was obligated to perform renovations, with rent payments deferred until after completion. Following the tenant's entry into judicial liquidation, the landlord sought payment of arrears and compensation for necessary repair work after the tenant vacated. The appellate court upheld the rejection of the landlord's claim for repair costs because no exit inspection report was established, but it declared inadmissible the landlord's request for the return of consigned rent payments because the initial creditor's claim declaration did not explicitly reference the privilege securing the arrears or the consignation itself. The Supreme Court partially quashed the decision, finding that since the appellate court had established the arrears claim was filed as a privileged claim, it erred in declaring the request for the return of consigned sums inadmissible, as this conclusion failed to follow the legal implications of its own findings under the Commercial Code.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1730 du Code civil, article L. 621-44 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Claim for Repair Costs and Consigned Rent Return in Commercial Lease Dispute: Following the tenant's entry into judicial liquidation, the landlord sought payment of arrears and compensation for necessary repair work after the tenant vacated. The appellate court upheld the rejection of the landlord's claim for repair costs because no exit inspection report was established, but it declared inadmissible the landlord's request for the return of consigned rent payments because the initial creditor's claim declaration did not explicitly reference the privilege securing the arrears or the consignation itself. The Supreme Court partially quashed the decision, finding that since the appellate court had established the arrears claim was filed as a privileged claim, it erred in declaring the request for the return of consigned sums inadmissible, as this conclusion failed to follow the legal implications of its own findings under the Commercial Code.

Mots-clés

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arriérés de loyer contrat de bail différend commercial frais de réparation loyer initial responsabilité du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-44 du Code de commerce

The Court of Cassation used this article as the basis for partially overturning the decision regarding the admissibility of the request for the return of consigned sums.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the requests made under it.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Malmaison-Chauvart (la SCI) a consenti à la société Socoma un bail commercial aux termes duquel le bailleur s'engageait à exécuter des travaux de rénovation, le paiement de la première échéance de loyer étant prévu après une franchise de trois mois à compter de leur réception ; que la société Socoma étant en désaccord sur les modalités de la réception et après que la SCI lui ait adressé des commandements de payer le loyer, le juge des référés a désigné un expert, suspendu les effets de la clause résolutoire et ordonné la consignation des loyers et charges à échoir ; que la société Socoma ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 avril et 23 mai 1997, la SCI a déclaré sa créance au titre des loyers impayés et des travaux de reprise à effectuer dans les lieux après le départ de sa locataire ; que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, M. X..., liquidateur de la société Socoma, a fait assigner la SCI pour voir constater que les travaux contractuels n'avaient pas été effectués et qu'en conséquence les loyers n'étaient pas dus ; que la SCI a demandé reconventionnellement la fixation de sa créance et le versement à son profit des sommes consignées ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise, alors, selon le moyen :

1 ) que le juge ne peut méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; que figurait parmi les éléments produits aux débats un procès-verbal de constat d'état des lieux d'entrée établi le 31 mai 1995 par M. Y..., huissier de justice, à la demande de la SCI ; qu'en énonçant cependant qu'aucun constat d'entrée n'avait été réalisé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que la qualification de constat d'état des lieux d'entrée de ce procès-verbal du 31 mai 1995 étant admise à la fois par la SCI et par le liquidateur, la cour d'appel a ce faisant également dénaturé les conclusions des parties et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état ;

qu'en déboutant la SCI de sa demande d'indemnisation au titre des travaux de reprise qu'elle a été obligée d'effectuer pour remettre en état les lieux que le preneur avait modifiés en cours de bail, au motif inopérant que les travaux d'aménagement réalisés par la société Socoma ne pouvaient être qualifiés de dégradation, la cour d'appel a violé l'article 1730 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun constat de sortie des lieux n'avait été établi, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 621-44 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la SCI tendant à la restitution des sommes consignées, l'arrêt retient que la déclaration de créance ne faisait pas état du privilège bénéficiant à la SCI en application des articles 2073 et 2075-1 du Code civil et qu'elle ne mentionnait pas davantage la consignation des loyers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance de loyers arriérés avait été déclarée à titre privilégié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en restitution des sommes consignées présentée par la SCI Malmaison-Chauvart, dit que le liquidateur était recevable à demander l'attribution de ces sommes et condamné, en tant que de besoin, la SCI Malmaison-Chauvart à les restituer au liquidateur avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt et capitalisation, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 avril 2003 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.