Guarantor Liability in Light of Conflicting Appellate Rulings on Condition Precedent Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute where a party guaranteed a loan to a company and was subsequently subject to two conflicting appellate court decisions: the first rejected the creditor's claim against the guarantor due to unmet conditions for implementing the guarantee, while the second, based on different evidence presented, ordered the guarantor to pay the outstanding loan balance plus interest. The higher court rejected the appeal arguing the decisions were irreconcilable under procedural law, reasoning that because the first decision was based on the failure to prove certain conditions precedent and the second relied on different evidence, the two rulings were not mutually exclusive in their execution, thus not constituting a violation of the prohibition against contradictory judgments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 618 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability in Light of Conflicting Appellate Rulings on Condition Precedent Evidence: The higher court rejected the appeal arguing the decisions were irreconcilable under procedural law, reasoning that because the first decision was based on the failure to prove certain conditions precedent and the second relied on different evidence, the two rulings were not mutually exclusive in their execution, thus not constituting a violation of the prohibition against contradictory judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article to reject the argument that the two lower court decisions were irreconcilable.
This article was cited in the dispositive to reject the requests for payment based on equity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Interbrew France, venant aux droits de la société Brasserie Sébastien X... (la société Interbrew), reproche aux deux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 mars 1997 et 4 février 2003) d'avoir l'un, rejeté les demandes présentées par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches du Rhône (la Caisse), tendant à sa condamnation, en qualité de caution simple de la société l'Olympique, à lui payer, en exécution d' un acte notarié du 17 juin 1983, une certaine somme au titre du solde d'un prêt consenti à la société, l'autre, de l'avoir condamnée à payer à la Caisse une certaine somme au titre de ce même prêt alors, selon le moyen, que l'arrêt rendu le 6 mars 1997 ayant rejeté toutes les demandes de la Caisse dirigées contre la société Interbrew et fondées sur le cautionnement consenti par cette dernière, tandis que l'arrêt du 4 février 2003 a jugé qu'elle devrait, en exécution de son engagement de caution, régler à ladite Caisse le solde du prêt en principal, outre les intérêts à compter du 16 février 1985 au taux légal, ces deux décisions sont inconciliables et ne peuvent être exécutées simultanément, de sorte que l'arrêt du 4 février 2003 qui lui fait grief doit être annulé par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la première décision a constaté que la Caisse n'établissait pas que les conditions subordonnant la mise en oeuvre du cautionnement souscrit par la société Interbrew aient été réunies ; que la seconde décision s'est prononcée au vu des preuves différentes qui lui étaient soumises ; qu'en l'état de ces constatations, ces deux décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que, dès lors, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme Interbrew France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Interbrew France et celle de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.