Legislator Jurisprudence & Législation
03-18597 Généré par l'IA

Shipper Fails to Prove Loss After Acknowledging Receipt of Returned Goods

Numéro de cause 03-18597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company that shipped three merchandise packages via a carrier to the USA, and then arranged for the carrier to re-ship the refused packages back to France, sued the carrier seeking compensation for alleged loss and late return of the goods. The appellate court rejected the claim, finding that the shipper had expressly confirmed receiving all three packages upon their return. The Supreme Court upheld the appellate decision, ruling that the lower court had sufficiently addressed the shipper's arguments, specifically by relying on the undisputed fact that the shipper acknowledged receipt of all packages, thereby refuting any claim of loss or improperly shifted burden of proof.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Shipper Fails to Prove Loss After Acknowledging Receipt of Returned Goods: The appellate court rejected the claim, finding that the shipper had expressly confirmed receiving all three packages upon their return. The Supreme Court upheld the appellate decision, ruling that the lower court had sufficiently addressed the shipper's arguments, specifically by relying on the undisputed fact that the shipper acknowledged receipt of all packages, thereby refuting any claim of loss or improperly shifted burden of proof.

Mots-clés

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voiturier fardeau de la preuve vérification de la chose notification postale irrégulière responsabilité du transporteur restitutions à l'exportation

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 juin 2003), que la société Sarah Dk Diffusion (société Sarah), qui avait confié à la société UPS l'expédition aux USA de trois colis de marchandise, a, après que la livraison n'ait pu avoir lieu, accepté que sa cocontractante lui réexpédie à Paris la marchandise ; que prétendant qu'une partie de la marchandise lui avait, à cette occasion, été présentée trop tardivement et que le reste avait été perdu, elle a assigné sa cocontractante en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;

Attendu que la société Sarah reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que :

1 / la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient alors à la cour d'appel, qui fait droit à l'appel de l'autre partie, de réfuter les motifs des premiers juges ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient fait droit à la demande de la société Sarah en considérant qu'était rapportée la preuve de la perte d'un de ses colis par la société UPS, le bordereau de réexpédition des colis au départ des Etats-Unis portant une valeur correspondant à la valeur de deux colis et non de celle des trois d'origine ; qu'en s'abstenant de réfuter un tel motif, se bornant à affirmer que la lettre d'UPS du 19 novembre 1999 confirmant la perte de ce troisième colis avait été envoyée à la suite d'une erreur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / il appartient au transporteur de marchandises de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation de restituer à l'expéditeur les marchandises refusées par le destinataire ; qu'en requérant de l'expéditeur la preuve de ce que les colis restitués ne contenaient pas la marchandise expédiée, alors que précisément, en raison du refus par l'expéditeur de réceptionner un colis ne contenant pas sa marchandise, ce colis était détenu par le transporteur, la cour d'appel a requis la production d'une preuve impossible, se prononçant par un motif inopérant, et a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué que la société UPS avait cherché à livrer les trois colis à la société Sarah et que cette dernière société avait expressément confirmé que ces colis lui avaient bien été livrés, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a répondu en l'écartant au moyen évoqué par la première branche et ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sarah DK diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sarah DK diffusion et la condamne à payer à la société UPS United parcel service France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.