Legislator Jurisprudence & Législation
03-18139 Généré par l'IA

Credit Institution's Partial Debt Waiver Protocol in Receivership Proceedings

Numéro de cause 03-18139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case where a credit institution had agreed with a businessperson to a partial debt waiver protocol contingent upon future payments, and the businessperson subsequently entered receivership, the court of appeal erred by rejecting the entirety of the declared claim (except for a portion related to a guarantee) on the ground that the creditor failed to declare the claim strictly according to the terms of the protocol, as the law requires the creditor to declare the full amount of their claim, irrespective of a pre-receivership agreement regarding its reduction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article L. 621-46, alinéa 4, du Code de commerce, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Credit Institution's Partial Debt Waiver Protocol in Receivership Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de la dette demande partielle établissement de crédit procédures d'insolvabilité garant dans le rapport obligationnel concours de responsabilités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article L. 621-46, alinéa 4, du Code de commerce
The article was cited as the ground for quashing (cassation) the appealed decision for misapplication.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied regarding the rejection of requests for costs under Article 700.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 621-46, alinéa 4, du Code de commerce

The article was cited as the ground for quashing (cassation) the appealed decision for misapplication.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied regarding the rejection of requests for costs under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-46, alinéa 4, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse de Crédit mutuel d'Ars-sur-Moselle (la Caisse) a consenti des concours à M. X..., marchand de biens ; qu'à la suite d'impayés, elle a conclu avec lui, le 2 juillet 1996, un protocole prévoyant un abandon partiel de sa créance, sous réserve de divers paiements à effectuer à certaines dates ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 1er février 2001 ; que la Caisse a déclaré une créance de 8 677 650,62 francs ;

Attendu que, pour rejeter la créance, à l'exception d'une fraction correspondant à un cautionnement que M. X... avait accordé à une SCI, l'arrêt, après avoir relevé que le protocole du 2 juillet 1996 n'était pas devenu caduc, retient qu'il appartenait à la Caisse de déclarer sa créance suivant les termes de cet accord et qu'à défaut, celle-ci est éteinte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance avait été déclarée, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et fixé la créance de la Caisse de Crédit mutuel d'Ars-sur-Moselle au titre de l'engagement de caution afférent au prêt n° 14773652 à la somme de 90 341,16 euros, l'arrêt rendu le 13 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SCP Perney-Angel, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.