Legislator Jurisprudence & Législation
03-13872 Généré par l'IA

Owners' Association v. Developers (Hidden Defects Warranty & Insurance Coverage)

Numéro de cause 03-13872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the renovation and sale of building lots, the owners' association sued the developers for damages due to discovered defects. The insurer sought to overturn the Court of Appeal's decision, which had upheld the developers' liability under the warranty for hidden defects and ordered the insurer to cover the judgment, specifically regarding facade refinishing costs. The Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court failed to sufficiently detail how the facade discoloration rendered the property unfit for its intended use, a necessary element to establish liability under the warranty for hidden defects, while simultaneously rejecting an argument by the insurer that the trial court improperly ignored the ten-year builder's warranty, as the insurer had previously requested confirmation of a judgment that excluded that specific warranty.

Regeste Legislator

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article 1641 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owners' Association v. Developers (Hidden Defects Warranty & Insurance Coverage): The insurer sought to overturn the Court of Appeal's decision, which had upheld the developers' liability under the warranty for hidden defects and ordered the insurer to cover the judgment, specifically regarding facade refinishing costs. The Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court failed to sufficiently detail how the facade discoloration rendered the property unfit for its intended use, a necessary element to establish liability under the warranty for hidden defects, while simultaneously rejecting an argument by the insurer that the trial court improperly ignored the ten-year builder's warranty, as the insurer had previously requested confirmation of a judgment that excluded that specific warranty.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose couverture d'assurance propriété immobilière défauts cachés mise à la charge des frais frais de rénovation

Dispositions légales citées

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article 1641 du Code civil
The court explicitly cited this article when finding that the appellate court failed to provide a legal basis for the condemnation regarding the facade repair under the warranty against hidden defects.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the opposing party to pay a sum to GAN assurances IARD concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1641 du Code civil

The court explicitly cited this article when finding that the appellate court failed to provide a legal basis for the condemnation regarding the facade repair under the warranty against hidden defects.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the opposing party to pay a sum to GAN assurances IARD concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gan assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme de X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PERIM ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2003), que les sociétés Beaulieu, Office français de rénovation immobilière (OFRI), Compagnie financière immobilière et commerciale (COFIC) et Nationale immobilière française (NIF), assurées, à l'exception de cette dernière, par le GAN assurances IARD au titre d'une police responsabilité professionnelle (marchands de biens), ont effectué des travaux de rénovation d'un immeuble qu'elles ont vendu par lots à divers acquéreurs ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires les a assignées en réparation sur le fondement des articles 1641 et 1792 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir ses assurées de l'ensemble des condamnations prononcées contre elles sur le fondement de la garantie des vices cachés de la chose vendue, alors, selon le moyen, qu'en refusant d'examiner la demande à la lumière du régime de la garantie des constructeurs, pourtant invoquée et de nature à primer tout autre régime de responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants du Code civil, par refus d'application ;

Mais attendu que le GAN a demandé, dans ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les griefs invoqués par le syndicat des copropriétaires ne relevaient pas de la mise en jeu de la garantie décennale ; qu'il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que pour condamner le GAN au titre du ravalement, l'arrêt retient que les traces noirâtres maculant toute la façade côté jardin constituent la manifestation d'un vice caché affectant cette façade et qu'il a pour conséquence une dépréciation du bien vendu dont les vendeurs doivent indemniser leurs acquéreurs en application de la garantie spécifique résultant de l'article 1641 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les traces apparues sur la façade rendaient l'immeuble impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuait l'usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés COFIC, Beaulieu, OFRI et NIF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 267 825,80 francs au titre du ravalement, et le GAN à garantir les sociétés COFIC, Beaulieu et OFRI de cette condamnation, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le syndicat des copropriétaires 2-4, villa Faie Félix et 6, rue Faie Félix à Vincennes, pris en la personne de son syndic le cabinet Caumartin, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires 2-4, villa Faie Félix et 6, rue Faie Félix à Vincennes, pris en la personne de son syndic le cabinet Caumartin, à payer la somme de 2 000 euros au GAN assurances IARD ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.