Homeowner v. Installer: Boiler Wattage Discrepancy and Lack of Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA homeowner sued an installer seeking the cost of bringing a delivered boiler into conformity after discovering it was a lower wattage than specified in the contract, even though the installer had explained the substitution as necessary for the existing ductwork and later refunded the price difference. The court rejected the homeowner's appeal, reasoning that because the homeowner could have discovered the non-conformity by consulting the provided technical specifications and because the delivered equipment was objectively suitable for its intended use, the homeowner could not claim damages for breach of the delivery obligation as no actual prejudice had been suffered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1604 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Homeowner v. Installer: Boiler Wattage Discrepancy and Lack of Damages: The court rejected the homeowner's appeal, reasoning that because the homeowner could have discovered the non-conformity by consulting the provided technical specifications and because the delivered equipment was objectively suitable for its intended use, the homeowner could not claim damages for breach of the delivery obligation as no actual prejudice had been suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a installé au domicile des époux Y... en décembre 1993 une chaudière de 32kw alors que le devis accepté et la facture réglée mentionnaient un appareil de puissance 45kw ; qu'à la suite d'une révision en octobre 1995 une puissance inférieure à celle prévue a été constatée ; que M. X... a expliqué la modification par l'adaptation à la gaine existante et a réglé la somme correspondant à la différence de prix entre les deux appareils ; que Mme Y... a alors demandé la livraison d'une installation conforme à la commande et a fait assigner M. X... devant le tribunal d'instance de Lyon pour le voir condamner à lui verser la somme de 30 000 francs représentant le coût de la mise en conformité ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Lyon, 29 novembre 2000) d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes contre M. X... alors, selon le moyen :
1 ) qu'en opposant à Mme Y... le fait qu'elle avait tardivement invoqué la non conformité de la chaudière qui lui avait été livrée par M. X... au motif que la simple consultation de la notice technique fournie avec la livraison de l'appareil aurait pu attirer son attention sur ce défaut de conformité cependant que c'est au vendeur qu'il incombait d'attirer l'attention de Mme Y... sur la modification intervenue, cette dernière étant recevable à invoquer le manquement à l'obligation de délivrance dès qu'elle en a eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1604 du Code civil ;
2 ) qu'en considérant que la demande était infondée dès lors que M. X... avait remboursé la différence de prix entre la chaudière prévue et celle livrée cependant que l'acquéreur est fondé à exiger l'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants a violé l'article 1604 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que la consultation de la notice technique fournie aurait permis de constater le défaut de conformité de l'appareil livré avec celui commandé et qui ont retenu que le matériel livré correspondait objectivement à l'usage qui en était attendu, ont pu en déduire que Mme Y..., qui n'avait subi aucun préjudice, n'était pas recevable à invoquer un manquement à l'obligation de délivrance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.