Divorce Decree Compensatory Allowance Modification Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a divorce decree homologated a joint convention providing for a fixed-term monthly compensatory allowance, and the wife subsequently sought to convert this into a life annuity or a longer-term temporary annuity after the initial term expired, the appellate court improperly dismissed the request as an attempt to create a new obligation or an impermissible alteration of the compensatory nature of the payment, because the lower court failed to apply a clear clause in the convention that explicitly required the parties to review the situation and allow a judge to set a new allowance if difficulties arose after the initial three-year term.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 278 et 279 du Code civil, article 1134 du même Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Decree Compensatory Allowance Modification Enforcement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used these articles as the basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the prestation compensatoire.
This article was cited alongside Art. 278 and 279 as part of the legal framework leading to the cassation, implicitly related to the enforcement of the convention.
This article was used to rule on the costs by rejecting the claim made by M. Z... under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 278 et 279 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
Attendu qu'en cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge ; que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des époux X... sur leur demande conjointe et homologué leur convention définitive qui prévoyait le versement à la femme d'une prestation compensatoire sous la forme, notamment, d'une rente mensuelle pendant 3 années à compter de l'homologation de la convention définitive ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y... tendant, à l'expiration de ce délai, à voir condamner M. Z... à lui verser une rente viagère ou, à défaut, temporaire pendant dix années, au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt, se livrant à l'interprétation des termes de la convention, retient que l'action introduite par Mme Y... n'aurait pas pour but d'obtenir la révision de la rente temporaire mais tendrait, postérieurement à son expiration et au moyen d'une nouvelle décision, à en créer une nouvelle, ou bien qu'en laissant planer une totale incertitude sur la durée de la rente compensatoire et en consacrant ainsi le principe d'un terme totalement aléatoire, elle priverait la prestation compensatoire de tout caractère indemnitaire au point de l'assimiler à une pension alimentaire dont le sort dépend essentiellement de l'état de besoin du créancier, que la demande de versement d'une rente viagère excède totalement les prévisions contractuelles des parties qui, aussi ambiguës soient-elles, n'ont certainement pas entendu conférer un tel caractère à la prestation compensatoire instituée au profit de l'épouse et qu'en définitive, seule l'irrecevabilité d'une telle demande est de nature à "évacuer" le caractère totalement indéterminé de l'obligation mise à la charge du débiteur et à préserver le caractère indemnitaire de la prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention stipulait qu'à l'expiration de la période de trois années pendant laquelle avait été prévu le versement de la rente mensuelle, la situation serait revue par les parties en fonction de la situation de Mme Z... et que si des difficultés survenaient entre elles, la rente serait alors éventuellement fixée par le juge aux affaires familiales saisi par la partie qui y aurait intérêt, la cour d'appel, qui, sous le couvert d'interprétation, a refusé d'appliquer les termes clairs et précis de cette clause de révision, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.