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04-10232 Généré par l'IA

Divorce Appeal Inadmissibility of Accessory Compensatory Allowance Claim

Numéro de cause 04-10232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought compensatory allowance in an appeal regarding a divorce decree, but the court rejected the appeal, finding the claim inadmissible because a claim for compensatory allowance, which is accessory to the divorce petition, cannot be introduced for the first time on appeal once the judgment granting the divorce has become final; since the appellant limited her appeal of the divorce judgment, based on the relevant Civil Code article, solely to her claim for the compensatory allowance, that claim was deemed inadmissible when raised anew on appeal.

Regeste Legislator

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article 233 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Appeal Inadmissibility of Accessory Compensatory Allowance Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation compensatoire jugement de divorce cas de rigueur conjugal réunion aux acquêts imputation de l'entretien de l'enfant primauté de créance fiscale

Dispositions légales citées

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article 233 du Code civil
The appellant based her appeal against the divorce judgment on this article, which relates to the substance of the divorce.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the claims for costs related to Article 700 proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 233 du Code civil

The appellant based her appeal against the divorce judgment on this article, which relates to the substance of the divorce.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the claims for costs related to Article 700 proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 décembre 2002) d'avoir déclaré irrecevable sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que la demande de prestation compensatoire , accessoire à la demande en divorce, ne peut être présentée pour la première fois en appel si la décision prononçant le divorce a acquis la force de chose jugée ; qu'ayant limité son appel contre le jugement de divorce, fondé sur l'article 233 du Code civil à sa demande de prestation compensatoire, Mme X... était irrecevable à la former pour la première fois en cause d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.