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04-05012 Généré par l'IA

Grandparents' Appeal Regarding Educational Assistance for Thriving Grandson Rejected

Numéro de cause 04-05012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Grandparents appealed a decision confirming that no educational assistance measure was necessary for their grandson, who resided with his adoptive parents, based on a social investigation report finding the child to be thriving and balanced; the highest court rejected the appeal, determining that the lower courts reasonably exercised their sovereign authority in assessing the facts and concluding that the child was not in danger.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. et Mme X... aux dépens; Grandparents' Appeal Regarding Educational Assistance for Thriving Grandson Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Mots-clés

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mesure d'éducation parents adoptifs rente des grands-parents assistance publique constatation de la qualité d'héritier intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the substantive order which dismissed the appeal.
Condamne M. et Mme X... aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the substantive order which dismissed the appeal.

Condamne M. et Mme X... aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 19 décembre 2003) qui a confirmé un jugement du juge des enfants ayant dit n'y avoir lieu à assistance éducative à l'égard de leur petit-fils Mickaël X... - Y... ;

Attendu que les griefs du pourvoi ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé par une décision motivée et au vu d'un rapport d'enquête sociale, qui a pu être consulté par les appelants, que l'enfant Mickaël n'était pas en danger au foyer de ses parents adoptifs, qu'il était au contraire décrit comme un enfant épanoui et équilibré et qu'il n'y avait donc pas lieu à mesure d'assistance éducative, que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.