Legislator Jurisprudence & Législation
03-04114 Généré par l'IA

Mortgage Novation and Foreclosure Costs Dispute

Numéro de cause 03-04114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the over-indebtedness procedure of borrowers who had obtained two separate mortgage loans, the appellate court ruled that the debt to the first lender was extinguished in full due to a novation resulting from a partial repayment used to secure a second loan, and that the debt to the second lender should be reduced by costs associated with an unsuccessful real estate foreclosure proceeding. The Supreme Court partially quashed the decision concerning the first lender, reasoning that the simple partial repayment of the initial loan, even when arranged to facilitate a new loan, did not sufficiently establish the requisite clear novation under civil law to extinguish the original capital debt, whereas it upheld the rejection of the second lender's appeal regarding the non-reimbursable foreclosure costs because the related sale was not pursued.

Regeste Legislator

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article 1271, 1 , du Code civil, Vu l'article 1271, 1 , du Code civil, article L. 312-23, alinéa 2, du Code de la consommation, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Mortgage Novation and Foreclosure Costs Dispute: The Supreme Court partially quashed the decision concerning the first lender, reasoning that the simple partial repayment of the initial loan, even when arranged to facilitate a new loan, did not sufficiently establish the requisite clear novation under civil law to extinguish the original capital debt, whereas it upheld the rejection of the second lender's appeal regarding the non-reimbursable foreclosure costs because the related sale was not pursued.

Mots-clés

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poursuite en réalisation de gage immobilier remboursement du prêt surendettement article du CPC biens immeubles coût de capital

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1271, 1 , du Code civil

The Court of Cassation's decision to quash part of the lower court's ruling was based on the requirement that novation must be clearly established, as per this article, which the lower court failed to do.

Vu l'article 1271, 1 , du Code civil

This article was explicitly cited to establish the legal principle regarding novation that was misapplied by the Court of Appeal.

article L. 312-23, alinéa 2, du Code de la consommation

This article was used by the Court of Appeal (and confirmed by the Cassation Court's rejection of the Crédit foncier's appeal) to determine which expenses the lender could claim following the failed seizure.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this provision.

article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this provision (related to legal aid/expenses).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après que, par acte authentique du 26 décembre 1985, le Comptoir des Entrepreneurs, aux droits duquel se trouve la société Entenial, leur eut consenti un prêt immobilier de la somme de 250 000 francs, M. et Mme X... ont, par acte authentique du 7 février 1986, obtenu du Crédit foncier de France un prêt de même nature, d'un montant de 552 714 francs, dont une partie a été employée au remboursement partiel du premier prêt ; que l'arrêt attaqué, statuant en matière de traitement de la situation de surendettement des époux X..., a, notamment, dit, d'une part, que la créance de la société Entenial, tant en capital qu'en intérêts, était éteinte, d'autre part, que la créance du Crédit foncier de France devrait être diminuée des frais liés à la procédure de saisie immobilière et des intérêts de retard tels que précédemment écartés par le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 25 novembre 1999 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le Crédit foncier de France, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'ayant constaté que le Crédit foncier de France n'avait pas été admis à poursuivre la vente sur saisie immobilière qu'il avait engagée contre les époux X..., la cour d'appel en a exactement déduit que les frais exposés à cette occasion par celui-ci n'étaient pas de ceux dont le remboursement pouvait être réclamé par le prêteur à l'emprunteur en vertu de l'article L. 312-23, alinéa 2, du Code de la consommation ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en ses deux autres branches, ne peut donc qu'être rejeté ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal formé par la société Entenial :

Vu l'article 1271, 1 , du Code civil ;

Attendu que la novation ne se présume pas ; qu'elle doit résulter clairement des actes ; qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ;

Attendu que pour décider, après avoir constaté la déchéance du droit aux intérêts pour la société Entenial, que la créance de celle-ci à l'égard des époux X... était éteinte, tant en capital qu'en intérêts, l'arrêt énonce que le fait que, pour permettre aux époux X... de bénéficier d'un prêt PAP, le prêt de 1985 ait été partiellement remboursé, de telle sorte que le capital soit, ainsi, ramené à la somme de 37 000 francs, ne saurait être analysé en un simple accommodement laissant subsister les conditions contractuelles initiales et dispensant la société Entenial de toute production d'un nouvel échéancier, dès lors qu'il y avait eu véritable novation au sens de l'article 1271, 1 , du Code civil, laquelle imposait, par suite, de communiquer aux emprunteurs un tableau d'amortissement spécifique au prêt de 37 000 francs, ainsi substitué à l'emprunt initial, de sorte que cette exigence n'ayant pas été satisfaire, la déchéance du droit aux intérêts était encourue ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne suffisent pas à caractériser, relativement au remboursement de la somme de 37 000 francs représentant le solde du prêt originellement consenti aux époux X..., la novation de l'obligation souscrite au titre de ce prêt par ceux-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur les deux branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition décidant que la créance de la société Entenial était, tant en capital qu'en intérêts, éteinte, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.