Legislator Jurisprudence & Législation
03-30536 Généré par l'IA

Insurance Fund Coverage for Pre-Surgery Transport Costs

Numéro de cause 03-30536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court overturned a decision that had ordered a health insurance fund to cover patient transport costs following blood tests required before surgery, based on the patient's alleged post-procedure incapacitation necessitating constant surveillance. The higher court reasoned that determining whether the patient's post-examination condition required constant medical supervision during transport, as required for coverage under social security regulations, constituted a medical difficulty that could only be resolved through a technical medical expertise, which the lower court had improperly bypassed by ruling solely on the facts.

Regeste Legislator

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article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Fund Coverage for Pre-Surgery Transport Costs: The higher court reasoned that determining whether the patient's post-examination condition required constant medical supervision during transport, as required for coverage under social security regulations, constituted a medical difficulty that could only be resolved through a technical medical expertise, which the lower court had improperly bypassed by ruling solely on the facts.

Mots-clés

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couverture d'assurance-maladie assurance-transport caisse d'assurance motifs médicaux prise de sang constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale

These articles were cited by the court as the legal basis whose violation justified the cassation of the lower court's judgment.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the request for costs filed by the CPAM de l'Indre.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... s'est vu refuser par la CPAM de l'Indre la prise en charge des frais engagés par lui pour se rendre de son domicile à l'hôpital afin d'y effectuer des prélèvements sanguins préalablement à une intervention chirurgicale ;

Attendu que pour accueillir son recours et condamner la Caisse à payer lesdits frais de transport, le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé que l'état de santé de M. X... à la suite des prélèvements de sang, le rendait inapte à la conduite automobile et à ce qu'il voyage seul, que son état nécessitait donc une surveillance constante, cas prévu au 3 de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu cependant, que la question de savoir si M. X..., compte tenu de son état de santé à la suite des examens préopératoires subis, devait faire l'objet ou non d'une surveillance constante pendant le transport de l'hôpital à son domicile, constitue une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en uvre d'une expertise médicale technique ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Indre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.