Legislator Jurisprudence & Législation
03-30534 Généré par l'IA

Sickness Insurance Fund Travel Expense Reimbursement Appeal

Numéro de cause 03-30534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Security Tribunal wrongly ordered the sickness insurance fund to cover the travel expenses for a post-operative consultation because the transport was not linked to hospitalization under the relevant regulation, and the Tribunal improperly ruled on a medical necessity issue—the availability of closer appropriate medical facilities—which required a mandatory prior medical expertise procedure to resolve. Consequently, the Supreme Court quashed the Tribunal's decision, finding the reasoning irrelevant and violating applicable social security codes, and dismissed the insured person's claim without remitting the case.

Regeste Legislator

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article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, L.141-1, L.322-5, R.142-24, R.322-10; Sickness Insurance Fund Travel Expense Reimbursement Appeal: Consequently, the Supreme Court quashed the Tribunal's decision, finding the reasoning irrelevant and violating applicable social security codes, and dismissed the insured person's claim without remitting the case.

Mots-clés

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remboursement de frais de déplacement assurance-transport caisse d'assurance sécurité sociale nécessité médicale champ d'application personnel des règlements

Dispositions légales citées

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article L.141-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Used by the Court of Cassation to resolve the litigation by applying the appropriate rule of law after quashing the lower court's decision.
L.141-1
Cited in the context of the procedural error concerning the required medical expertise to determine the appropriateness of care closer to the domicile.
L.322-5
Cited in the context of the procedural error concerning the rules for transport coverage.
R.142-24
Cited in the context of the procedural error concerning the rules for transport coverage.
R.322-10
Cited in the context of the procedural error concerning the non-applicability of Article R.322-10, 1 for post-operative visits.
R.322-10-6
Cited in the context of the procedural error concerning the rules for transport coverage.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the request for costs/fees made by the Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Used by the Court of Cassation to resolve the litigation by applying the appropriate rule of law after quashing the lower court's decision.

L.141-1

Cited in the context of the procedural error concerning the required medical expertise to determine the appropriateness of care closer to the domicile.

L.322-5

Cited in the context of the procedural error concerning the rules for transport coverage.

R.142-24

Cited in the context of the procedural error concerning the rules for transport coverage.

R.322-10

Cited in the context of the procedural error concerning the non-applicability of Article R.322-10, 1 for post-operative visits.

R.322-10-6

Cited in the context of the procedural error concerning the rules for transport coverage.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to rule on the request for costs/fees made by the Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request for costs/fees made by the Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.141-1, L.322-5, R.142-24, R.322-10 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par M. X... pour se rendre de son domicile au centre hospitalier de Poitiers pour une consultation postopératoire ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'assuré ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement que la loi garantit l'accès de tous aux soins et qu'un texte réglementaire ne peut faire obstacle au remboursement des frais de transport engagés par un usager qui, se trouvant dans l'impossibilité physique de conduire et ne disposant pas de structure médicale proche appropriée, était dans l'obligation de parcourir 120 km pour recevoir les soins nécessités par son état ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le transport en vue d'une visite postopératoire n'est pas lié à une hospitalisation au sens de l'article R.322-10, 1 du Code de la sécurité sociale et alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical technique sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans une structure médicale plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.