Pension Increase Based on Evolving Incapacity Rate After Employer's Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, diagnosed with occupational asbestosis resulting in a 10% permanent partial incapacity, successfully claimed that the employer's inexcusable fault led to the condition, prompting the appellate court to grant the maximum increase to his disability pension. The employer contested this decision, arguing that the maximum increase coefficient should not be fixed permanently and remain applicable even if the victim's condition worsened, as the increase should follow the evolution of the incapacity rate. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that, based on relevant social security code provisions, the increase to the pension due to the employer's inexcusable fault must correctly be calculated according to the remaining reduction in capacity, meaning it should follow the evolution of the victim's incapacity rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.452-2, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pension Increase Based on Evolving Incapacity Rate After Employer's Fault: The employer contested this decision, arguing that the maximum increase coefficient should not be fixed permanently and remain applicable even if the victim's condition worsened, as the increase should follow the evolution of the incapacity rate. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that, based on relevant social security code provisions, the increase to the pension due to the employer's inexcusable fault must correctly be calculated according to the remaining reduction in capacity, meaning it should follow the evolution of the victim's incapacity rate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article as the basis for concluding that the increase in the annuity should follow the evolution of the victim's incapacity rate, thereby rejecting the appeal.
This article was cited in the dispositive to order the payment of a sum to Mr. X for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 2003), que M. X..., salarié de la société Everitube, devenue Everite, du 2 novembre 1950 au 31 mai 1987, ayant été reconnu atteint d'une asbestose d'origine professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé en dernier lieu à 10 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;
Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la majoration maximale de la rente selon un coefficient qui demeurera applicable même en cas d'aggravation de l'état de la victime, alors, selon le moyen :
1 / que la majoration de rente étant un élément de la rente elle-même, distinct de la réparation du préjudice de la victime, n'est pas fixée en considération du préjudice subi, mais est déterminé en fonction des éléments existants au jour de la décision qui en fixe le montant et est déterminé en fonction de l'amélioration ou de l'aggravation ultérieure de l'état de la victime ; qu'en ordonnant la majoration maximale de la rente selon un coefficient qui demeurera applicable même en cas d'aggravation de l'état de la victime, la cour d'appel a violé les articles L.411-1, L.431-1, L.452-1, L.452-2 et L.453-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en ordonnant la majoration maximale de la rente selon un coefficient qui demeurera applicable même en cas d'aggravation de l'état de la victime, sans rechercher si, compte tenu de l'indemnité complémentaire mise à la charge de l'employeur, les prestations essentiellement variables servies par la Caisse, tant à la victime elle-même qu'à ses ayants-droit éventuels, n'étaient pas de nature à excéder le préjudice causé à la victime, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-2 et L.453-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L.452-2, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette majoration devrait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Gironde à payer à M. X... la somme de 600 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.