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03-20684 Généré par l'IA

Hepatitis C Transfusion Victim v. Blood Transfusion Center Insurer: Contractual Limitation of Liability Voided by Administrative Illegality Finding

Numéro de cause 03-20684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual contracted Hepatitis C from blood transfusions in 1983 and 1984, with discovery in 1996, leading to a suit against the regional blood transfusion center and its insurer. The insurer refused coverage based on a contract clause, stipulated per a 1980 decree, that terminated the guarantee five years after policy cancellation, but the appellate court deemed this clause illicit and unwritten following an administrative ruling that declared the regulatory standard clause illegal. The High Court upheld the appellate decision, reasoning that the administrative declaration of illegality binds the civil judge, and since the clause limited the insurer's guarantee period to less than the insured's period of liability, it created an obligation without cause and was thus illicit and deemed unwritten, while rejecting arguments concerning acquired rights, legal certainty, and the Directive on unfair terms as the insured was not a consumer.

Regeste Legislator

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artilce 700 du nouveau Code de procédure civile; Hepatitis C Transfusion Victim v. Blood Transfusion Center Insurer: Contractual Limitation of Liability Voided by Administrative Illegality Finding: The insurer refused coverage based on a contract clause, stipulated per a 1980 decree, that terminated the guarantee five years after policy cancellation, but the appellate court deemed this clause illicit and unwritten following an administrative ruling that declared the regulatory standard clause illegal. The High Court upheld the appellate decision, reasoning that the administrative declaration of illegality binds the civil judge, and since the clause limited the insurer's guarantee period to less than the insured's period of liability, it created an obligation without cause and was thus illicit and deemed unwritten, while rejecting arguments concerning acquired rights, legal certainty, and the Directive on unfair terms as the insured was not a consumer.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance cause illicite délais obligations contractuelles clauses abusives sécurité juridique

Dispositions légales citées

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artilce 700 du nouveau Code de procédure civile
The company Axa France IARD was ordered to pay a sum of 2,000 euros to the Etablissement français du sang and the same amount to Mr. X based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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artilce 700 du nouveau Code de procédure civile

The company Axa France IARD was ordered to pay a sum of 2,000 euros to the Etablissement français du sang and the same amount to Mr. X based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2003), que M. X... a été contaminé, au cours des années 1983 et 1984, à l'occasion de transfusions sanguines, par le virus de l'hépatite C ; que cette contamination n'a été révélée qu'en 1996 lors d'examens médicaux ;

qu'en mai 2000, M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de grande instance, le Centre régional de transfusion sanguine de Rennes, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (EFS), ainsi que son assureur, la société Axa France IARD (Axa) ; que celle-ci a dénié sa garantie, au motif que le contrat résilié le 31 décembre 1989 comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 1er janvier 1995, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;

Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause-type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la convention d'assurance, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause-type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ;

2 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause-type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1er et suivants de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 ;

3 / que la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause-type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que toute déclaration d'illégalité par le juge administratif, même prononcée dans le cadre d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut plus à l'avenir faire application du texte déclaré illégal ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans remettre en cause les droits acquis ou l'objectif de sécurité juridique, que ladite clause, en ce qu'elle tendait à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré, était génératrice d'une obligation sans cause et, comme telle, illicite et réputée non écrite ;

Et attendu que manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non-professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Attendu, enfin, qu'ayant souverainement relevé l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance des droits en cause, viciant le consentement de l'assureur, l'arrêt qui a exactement retenu que l'erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité, fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, a rejeté à bon droit la demande d'annulation de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'artilce 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer la somme de 2 000 euros à l'Etablissement français du sang et la même somme à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille cinq.