Sales Promoter v. Chemical Industries Collective Bargaining Agreement (Minimum Wage Calculation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a sales promoter, sued for back pay, alleging that her received monthly remuneration fell below the minimum wage stipulated by the national collective bargaining agreement for the chemical industries. The Court of Appeal ruled that the commissions she received were encompassed within the "primes and gratuities" excluded from the minimum wage calculation under Article 22-8 of the agreement, thus upholding her claim for back pay. However, the highest court found this reasoning to be in violation of the collective agreement because commissions do not constitute the productivity bonuses, profit-sharing incentives, or indemnities explicitly excluded by Articles 22-8 and 22-9, leading the Court to quash the lower court's decision without referral and deny all of the employee's claims based on the proper interpretation of the minimum salary provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Sales Promoter v. Chemical Industries Collective Bargaining Agreement (Minimum Wage Calculation): The Court of Appeal ruled that the commissions she received were encompassed within the "primes and gratuities" excluded from the minimum wage calculation under Article 22-8 of the agreement, thus upholding her claim for back pay. However, the highest court found this reasoning to be in violation of the collective agreement because commissions do not constitute the productivity bonuses, profit-sharing incentives, or indemnities explicitly excluded by Articles 22-8 and 22-9, leading the Court to quash the lower court's decision without referral and deny all of the employee's claims based on the proper interpretation of the minimum salary provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to determine that the Court of Appeal incorrectly excluded commissions from the minimum monthly salary calculation.
Cited as the basis for the Court of Cassation to resolve the case without referral after quashing the lower court's decision.
This provision relates to the imposition of costs for both the lower court proceedings and the Supreme Court appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 9 avril 1986 en qualité de promotrice des ventes par la société Avon ; qu' estimant ne pas avoir perçu la rémunération mensuelle minimale prévue par la convention collective, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaire et d'une demande en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 22-8 et 9 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;
Attendu que selon l'alinéa 8, de l'article 22 de cette Convention collective les salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que selon l'alinéa 9, de ce même texte les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ;
Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaire et de congés payés, la cour d'appel énonce que les commissions payées à Mme X... font partie des primes, indemnités et gratifications visées par l'article 22-8 de la convention collective et, en conséquence, ne peuvent être conçues comme une extension du salaire de base ;
Qu'en statuant ainsi alors que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques, sont exclues du salaire minimum mensuel , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de toutes ses demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, la condamne également aux dépens du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.