Employer Appeal Inadmissible, Employee Appeal Rejected on Fraudulent Candidacy Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer's appeal was declared inadmissible because the filing failed to include a summary of the grounds for cassation as required by procedural rules and the subsequent required brief was not submitted within the statutory time limit. Simultaneously, the employee's appeal, challenging the denial of compensation for violation of protected status following her dismissal after an election annulment, was rejected because the lower court correctly based its decision on the prior finding by the election judge that the employee's candidacy constituted a fraudulent maneuver, which the Court of Cassation could not re-examine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Inadmissible, Employee Appeal Rejected on Fraudulent Candidacy Grounds: Simultaneously, the employee's appeal, challenging the denial of compensation for violation of protected status following her dismissal after an election annulment, was rejected because the lower court correctly based its decision on the prior finding by the election judge that the employee's candidacy constituted a fraudulent maneuver, which the Court of Cassation could not re-examine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for declaring the main appeal (pourvoi principal) by the employer inadmissible due to failure to state the grounds for appeal.
This provision was cited when the Court rejected the claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 02-41.018 et J 02-41.140 ;
Attendu que Mme X..., engagée le 15 avril 1991 en qualité d'agent technique par la société Muller, a été, le 26 janvier 1999, élue membre de la délégation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que, par jugement du 22 février 1999, le tribunal d'instance de Saint-Tropez a annulé l'élection des membres de la délégation ; que, le 12 mars 1999, la salariée a été licenciée sans autorisation administrative préalable ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Muller a formé un pourvoi en cassation le 12 février 2002 contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 novembre 2001 dans l'instance l'opposant à Mme X... ;
Attendu, cependant, que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de 3 mois à compter du récépissé de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée qui n'encourt ni l'irrecevabilité ni la déchéance invoquées par l'employeur, eu égard à la date des notifications intervenues :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen, qu'elle bénéficiait de ce statut en tant que candidate à l'élection du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la cour d'appel ne pouvait constater que sa candidature était frauduleuse sans violer les dispositions légales donnant compétence exclusive au tribunal d'instance, juge de l'élection, pour qualifier de frauduleuse toute candidature à cette élection
Mais attendu que l'arrêt énonce que le jugement ayant prononcé l'annulation de l'élection a relevé que la candidature de l'intéressée constituait une manoeuvre frauduleuse ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à tirer les conséquences de cette décision, n'encourt dès lors pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la société Muller DECHUE de son pourvoi ;
REJETTE le pourvoi de Mme X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.