Appeal Regarding Separation of Bodies Based on Marital Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review of a decision that rejected his request for a stay of proceedings and granted a separation of bodies against him solely on his fault, specifically citing his despotic and violent conduct towards his spouse, which was supported by testimony from the spouse's family, while the appellant's evidence regarding the spouse's alleged indoctrination was deemed inoperative. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in determining that another pending decision would not influence the separation of bodies case, that the lower court's finding of fault was based on a sovereign assessment of admissible evidence, and that the remaining grounds for appeal were not sufficient to warrant admission of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Regarding Separation of Bodies Based on Marital Fault: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in determining that another pending decision would not influence the separation of bodies case, that the lower court's finding of fault was based on a sovereign assessment of admissible evidence, and that the remaining grounds for appeal were not sufficient to warrant admission of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the main order rejecting the appeal (pourvoi).
This article was cited in the dispositive order to rule on the allocation of legal fees (condamnation to pay a sum to the opposing party).
This order concerns the payment of court costs, which is a procedural/cost allocation order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 9 mai 2003) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer ;
Attendu qu'en l'état des seuls éléments produits aux débats, la cour d'appel a pu décider que la décision susceptible d'intervenir n'était pas de nature à exercer une influence sur la solution de l'instance en séparation de corps ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses neuf branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la séparation de corps à ses torts exclusifs ;
Attendu que les juges du fond ont relevé, que le caractère despotique et violent du mari envers son épouse était établi par des attestations des membres de la famille de cette dernière et que les attestations produites par le mari étaient inopérantes à démontrer l'endoctrinement de celle-ci à une secte ; que les motifs erronés critiqués par les deux premières branches du moyen sont surabondants et que le moyen qui, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens du pourvoi qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.