Employee Availability and Right to Wages Post-Employer Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1998, was laid off for economic reasons in May 2000 following the judicial liquidation of the employer company subsequent to the manager's death in October 1998; the lower court denied the employee's salary claims from the manager's death until termination, ruling that no work was performed after that date. The High Court quashed this decision because an employee who remains available to the employer is entitled to wages, regardless of whether work is provided, and the lower court failed to establish that the employee was *not* available, thus lacking a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, M. Y..., ès qualités, aux dépens; Employee Availability and Right to Wages Post-Employer Liquidation: The High Court quashed this decision because an employee who remains available to the employer is entitled to wages, regardless of whether work is provided, and the lower court failed to establish that the employee was *not* available, thus lacking a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning to establish the legal principle that a worker is entitled to wages when available to the employer, which formed the basis for the partial cassation of the lower court's decision.
The court ordered the opposing party to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 6 janvier 1998 en qualité de vendeur par la société Lingerie Reine, dont le gérant est décédé le 17 octobre 1998 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, le salarié a été licencié pour motif économique le 2 mai 2000 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de fixation de sa créance au titre de ses salaires pour la période du 18 octobre 1998 au 2 mai 2000 et des congés payés afférents, ainsi que pour limiter la créance de l'intéressé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait fourni aucune prestation de travail postérieurement au 17 octobre 1998 ;
Attendu, cependant, que le salarié qui se tient à la diposition de son employeur a droit à son salaire peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de fixation de sa créance au titre de ses salaires pour la période du 18 octobre 1998 au 2 mai 2000 et des congés payés afférents, ainsi qu'en ce qu'il a limité la créance de l'intéressé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.