Unilateral Contract Modification Constituting Unfair Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, reassigned from presenting television news back to her original reporter role, sought judicial termination of her contract alleging constructive dismissal, which the lower court rejected by finding the modification was accepted despite reluctance, as the employee continued working. The high court quashed this decision, reasoning that the employer unilaterally modified the employment contract by ending the presenting duties, which, without the employee's agreement, amounted to a breach requiring a formal dismissal procedure, and its absence rendered the termination an unfair dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail, L. 122-14 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civle; Unilateral Contract Modification Constituting Unfair Dismissal: The high court quashed this decision, reasoning that the employer unilaterally modified the employment contract by ending the presenting duties, which, without the employee's agreement, amounted to a breach requiring a formal dismissal procedure, and its absence rendered the termination an unfair dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal basis for the cassation, concerning contractual obligations.
Cited as part of the legal basis for the cassation, concerning modification of the employment contract.
Cited as part of the legal basis for the cassation, concerning the procedure for termination/dismissal.
Cited as part of the legal basis for the cassation, concerning the analysis of termination without proper procedure as unfair dismissal.
Applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens réunis :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société Antenne Réunion le 1er janvier 1996 en qualité de monteur, journaliste, reporter d'images, s'est vue confier à partir du 4 août 1997 la présentation du journal télévisé ; que le 1er septembre 1998, l'employeur a mis fin aux fonctions de présentatrice du journal de la salariée, la rétablissant dans son poste initial ; qu'assimilant cette mesure à une rétrogradation, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que le changement de fonction qui constituait une modification du contrat de travail inhérente à la personne de la salariée ne constituait pas une sanction et a été accepté, fût-ce à contrecoeur, par la salariée qui a poursuivi son travail de journaliste jusqu'au 12 juin 1999, date à laquelle son contrat s'est trouvé suspendu par l'effet de la maladie, avant d'être rompu par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en mettant fin aux fonctions de présentatrice du journal, l'employeur avait modifié le contrat de travail de Mme X..., modification qui, en l'absence d'accord de la salariée, ne pouvait résulter de la seule poursuite des relations contractuelles aux conditions initiales, que, d'autre part, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement et qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du jugement entrepris, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la-Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Antenne Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, condamne la société Antenne Réunion à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.