Employee v. Liquidator: Unpaid Wages and Monthly Payment Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sued the liquidator of her former employer for unpaid back wages for the period of May to October 2001, and the lower labor court dismissed the claim by calculating the employee was fully compensated based on days worked versus total days in the period and comparing this calculated amount to sick pay received, but the higher court quashed this decision because the lower court failed to address the employee's specific argument that, pursuant to labor code provisions, wages must be paid at least monthly, a failure evidenced by the fact that the employee received a zero-value payslip for October 2001 despite working that month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-2 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Liquidator: Unpaid Wages and Monthly Payment Requirements: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the ground for quashing the lower court's decision due to a lack of response to the employee's arguments.
This procedural provision was applied to reject the claim for costs submitted by M. Y... in the Supreme Court proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire pour la période de mai à octobre 2001, dirigée contre M. Y..., mandataire liquidateur de la société Autosil France, dont elle était la salariée ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir que Mme X... avait travaillé ou bénéficié de congés payés durant la période du 1er mai au 31 octobre 2001 pour un nombre de jours égaux à 54, que la même période représente 132 jours susceptibles d'être rémunérés, que sa rémunération devait représenter 2,45 mois de travail, soit le rapport 54/132 rapporté à 6 mois, que la rémunération mensuelle nette de la salariée s'élève à 844,04 euros soit pour 2,45 mois de travail à 2 067,90 euros, que pour la même période la salariée qui s'est trouvée à diverses reprises en arrêts de travail pour maladie, a perçu des différents organismes la somme de 2 211,85 euros, qu'elle a donc été remplie de ses droits ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations, que la salariée bien qu'ayant travaillé tout le mois d'octobre 2001 s'était vu délivrer pour ce mois un bulletin de salaire d'une valeur nulle, le conseil de prud'hommes qui n'a pas répondu aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'en application de l'article L. 143-2 du Code du travail, les salaires devaient être payés au moins une fois par mois, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.