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02-15637 Généré par l'IA

Wife's Appeal of Fault-Based Divorce Judgment Denied

Numéro de cause 02-15637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The wife appealed a divorce judgment granted on the grounds of her fault, arguing that alcoholism alone is insufficient to establish fault under civil code provisions, and that the lower court failed to establish that her alleged misconduct was sufficiently grave to render cohabitation intolerable, and further erred by dismissing her counterclaim without properly addressing her specific allegation concerning the husband's failure to provide necessities. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the wife had failed to properly challenge the husband's initial divorce request before the appellate court, and that the appellate court had appropriately exercised its discretionary power in determining that the wife's counter-allegations against the husband were unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 242 du Code civil, Art. 678 du Code de procédure civile; Wife's Appeal of Fault-Based Divorce Judgment Denied: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the wife had failed to properly challenge the husband's initial divorce request before the appellate court, and that the appellate court had appropriately exercised its discretionary power in determining that the wife's counter-allegations against the husband were unsubstantiated.

Mots-clés

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cause de divorce jugement civil demande reconventionnelle pouvoir discrétionnaire moyens invocables conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The rejection of the third branch of the argument implies that the Court of Cassation implicitly upheld the lower court's decision against the complaint regarding the reasoning style (Art. 455).

Art. 242 du Code civil

Although cited in the reasoning for the branches concerning the fault-based divorce, the final order only rejects the appeal, meaning the lower court's application of this article was ultimately maintained by the rejection of the appeal.

Art. 678 du Code de procédure civile

This provision (inferred from context, though not explicitly cited in the operative text, the context suggests costs follow the rejection of the appeal, and the costs condemnation is the operative part)

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 2001) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :

1 ) que l'alcoolisme ne constituant pas en lui-même un manquement aux obligations du mariage, les juges du fond ne pouvaient fonder leur décision sur ce seul élément, sans priver leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

2 ) que les juges du fond qui n'ont constaté ni fait ressortir que le manquement de Mme X... aux obligations du mariage était grave ou renouvelé et rendait intolérable le maintien de la vie commune, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 242 du Code civil ;

3 ) qu'en se bornant, pour rejeter la demande reconventionnelle de l'épouse, à relever que l' "on ne saurait faire grief à M. Y... d'avoir géré seul les finances du ménage", cependant que le grief qui lui était adressé et assorti d'un témoignage précis était d'avoir laissé son épouse un week-end sans argent ni nourriture, ce qui constituait un manquement au devoir de secours et d'assistance entre époux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme X..., qui se bornait, devant la juridiction du second degré, à demander l'infirmation partielle du jugement ayant rejeté sa demande reconventionnelle en divorce, ait critiqué, devant la cour d'appel, l'accueil fait par les premiers juges, à la demande principale en divorce de son mari ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les griefs allégués par l'épouse à l'encontre de son mari, n'étaient pas établis ; que le moyen nouveau, mélangé de fait dans ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.