Bank Overdraft Limitation Period Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional bank sued for the payment of a current account overdraft balance, but the lower court declared the action inadmissible as time-barred, which the bank contested by arguing the two-year limitation period under consumer law should only start upon the effective termination of the credit agreement, not the date of the payment demand. The high court rejected the appeal, upholding the finding that the debt became due upon the debtor receiving the payment demands in August 1999, and that the subsequent partial repayment agreement in December 1999 did not constitute a rescheduling under the relevant statute sufficient to interrupt the limitation period, thus correctly concluding the action filed in August 2001 was time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 311-37 du Code de la consommation, article 1134 du Code civil, Article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, Article L. 311-37 précité, alinéa 2, Article 66 al. 1 LTF; Bank Overdraft Limitation Period Dispute: The high court rejected the appeal, upholding the finding that the debt became due upon the debtor receiving the payment demands in August 1999, and that the subsequent partial repayment agreement in December 1999 did not constitute a rescheduling under the relevant statute sufficient to interrupt the limitation period, thus correctly concluding the action filed in August 2001 was time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article to rule that the payment deadline granted did not postpone the debt's due date.
The Court of Appeal correctly assessed that the payment modalities accepted did not constitute a rescheduling under this provision.
The appellant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor (la banque) a, le 28 août 2001, assigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre du solde débiteur du compte de dépôt qui avait été ouvert en son nom dans ses livres ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 mars 2003) a déclaré cette demande irrecevable comme forclose ;
Attendu que la banque reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la résiliation de la convention d'ouverture de crédit à l'initiative d'une partie ;
que, dès lors, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, la cour d'appel qui fixe la date d'exigibilité du solde débiteur d'un compte chèque à la réception par le débiteur de la mise en demeure de payer, soit le 23 août 1999, cependant qu'elle constate que le créancier laissait au débiteur jusqu'au 5 septembre pour s'acquitter de sa dette, ce qui fixait nécessairement à cette date la prise d'effet de la résiliation de la convention d'ouverture de crédit ;
2 / que méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme "que le compte a été clôturé de fait dès les mises en demeure (4 et 18 août 1999), aucune opération en débit n'étant plus intervenue postérieurement" cependant que la CRCAM des Côtes-d'Armor produisait aux débats les relevés du compte chèque n° 8435531 1002 du nom de M. Vincent X... arrêtés au 27 juillet 2001, dont elle se prévalait à l'appui de sa demande, qui enregistraient des mouvements tant au crédit qu'au débit du client de la banque ;
3 / qu'en toute hypothèse, sauf stipulation contraire, l'enregistrement d'opérations en débit d'un compte chèque n'est pas une condition de son fonctionnement dont la clôture ne peut résulter que de l'arrivée du terme, lorsqu'il en est stipulé un, ou de l'exercice par l'une des parties du droit de résiliation unilatérale dans les contrats à durée indéterminée d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole l'article 1134 du Code civil ;
4 / que le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées peut se comprendre d'un accord sur un plan de remboursement partiel comportant des échéances régulières ayant pour objet une partie de la dette et suspension de l'exigibilité pour l'autre partie ; d'où il suit qu'en exigeant "un accord permettant réellement au débiteur de se libérer de la totalité de sa dette selon un plan d'amortissement défini", la cour d'appel ajoute à l'article L. 311-37 du Code de la consommation une condition qu'il ne comporte pas et le viole ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le solde débiteur du compte, qui s'élevait alors à 13 375,85 euros, était devenu exigible à la suite de la réception, le 23 août 1999, par M. X... des mises en demeure de payer cette somme adresées les 4 et 18 août 1999, en relevant à juste titre, au regard des dispositions de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, que le délai de paiement qui lui avait été accordé par ces lettres n'avait pas eu pour effet de reporter la date d'exigibilité de la dette ; qu'ayant en outre souverainement estimé que les modalités de paiement d'une partie de la dette acceptées par la banque en décembre 1999 ne constituaient pas un réaménagement au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 311-37 précité, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en paiement introduite par la banque suivant assignation du 28 août 2001 était irrecevable comme forclose ;
que le moyen, qui critique en ses deuxième et troisième branches des motifs surabondants, n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM des Côtes-d'Armor aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.