Divorce Appeal Dismissed on Partiality Grounds; Financial Assessment Referred Back
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the reversal of a judgment denying divorce, arguing the appellate court's reasoning demonstrated manifest partiality in violation of the European Convention on Human Rights; the Supreme Court dismissed this claim, finding the challenged statements extraneous to the binding legal reasoning, which was coherent and impartial. However, the Supreme Court partially quashed the decision regarding the appellant's contribution to marital expenses and child support because the appellate court improperly based this financial assessment solely on the documentation from the legal aid commission, which constitutes elements outside the actual adversarial proceedings, requiring referral of that specific aspect to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 7 du nouveau Code de procédure civile, Mme Y... aux dépens; Divorce Appeal Dismissed on Partiality Grounds; Financial Assessment Referred Back: However, the Supreme Court partially quashed the decision regarding the appellant's contribution to marital expenses and child support because the appellate court improperly based this financial assessment solely on the documentation from the legal aid commission, which constitutes elements outside the actual adversarial proceedings, requiring referral of that specific aspect to a different appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal violated this article by basing its decision regarding the financial contributions on elements external to the debate (the legal aid file).
Mme Y... was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en divorce, alors, selon le moyen, qu'en transformant l'appréciation objective qui doit constituer ses motifs en un réquisitoire contre une des parties, systématiquement vilipendée au bénéfice de l'autre partie, en tous points auréolée et en se prononçant par des motifs donnant l'apparence d'une partialité manifeste, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que les énonciations surabondantes, dénoncées par le pourvoi, sont extérieures à la motivation de l'arrêt attaqué, rendu par une juridiction collégiale, qui n'a pas statué en fonction de préjugés personnels mais s'est fondée, au contraire, sur un raisonnement juridique et cohérent, exempt de partialité ; que le moyen s'avère donc inopérant ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer la contribution de M. X... aux charges du mariage et à l'entretien de sa fille, l'arrêt entrepris énonce s'être fondé sur le dossier de la commission d'aide juridictionnelle ;
Qu'en fondant ainsi sa décision sur des éléments étrangers au débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la contribution de M. X... aux charges du mariage et à l'entretien de sa fille, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.