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02-12941 Généré par l'IA

Interest Accrual on Contractual Debt Post-Set-Off

Numéro de cause 02-12941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute where one company sued another for unpaid invoices, and a final judgment involving reciprocal claims and set-off was rendered years later, the appellate court wrongly denied the plaintiff's claim for default interest from the date of the initial summons, ruling that the debt was only due upon the final set-off payment. The high court overturned this decision, reasoning that under the relevant civil code article, legal interest on a contractual debt runs from the formal demand to pay (the summons), regardless of when the final net balance became definitively due after compensation was applied.

Regeste Legislator

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article 1153 du Code civil, l'article 1153 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Interest Accrual on Contractual Debt Post-Set-Off: The high court overturned this decision, reasoning that under the relevant civil code article, legal interest on a contractual debt runs from the formal demand to pay (the summons), regardless of when the final net balance became definitively due after compensation was applied.

Mots-clés

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sommation de payer intérêt moratoire contractuel factures impayées cours des intérêts compensation de créances citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1153 du Code civil

The court cited this article as the basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by incorrectly determining when default interest started to accrue.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of specific claims made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tissot industrie a assigné la société Cellulose du pin - Smurfit en paiement de factures, le 12 février 1991 ; que cette dernière ayant elle-même agi à raison des malfaçons de l'équipement facturé, un arrêt irrévocable du 29 janvier 1997 a accueilli les demandes réciproques et prononcé compensation ; que la société Tissot a réclamé paiement d'intérêts moratoires sur le montant de ses factures à compter de l'assignation ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'au 12 février 1991, la créance de la société Tissot industrie ne présentait pas un caractère certain, liquide et exigible, et que le solde de la créance de cette société n'est devenu exigible qu'au jour du règlement des condamnations prononcées par l'arrêt du 29 janvier 1997 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts légaux sur une créance née d'une obligation contractuelle courent à compter de la sommation de payer ou de tout acte équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Cellulose du pin - Smurfit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.