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02-11139 Généré par l'IA

Share Buyer v. Accounting Firm Regarding Undisclosed Liability Date

Numéro de cause 02-11139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A buyer of company shares, which included a liability guarantee based on a financial statement prepared by an accounting firm as of September 30, 1991, discovered a significant undisclosed liability and sued the sellers under the guarantee and the accounting firm for professional negligence. The Court of Appeal held the accounting firm liable, finding fault based solely on the existence of the undisclosed liability as of December 18, 1991, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to establish the legal basis for its decision by not investigating the date when the undisclosed liability was actually created, which is necessary to establish the accounting firm's fault under civil liability principles.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, Condamne les défendeurs aux dépens; Share Buyer v. Accounting Firm Regarding Undisclosed Liability Date: The Court of Appeal held the accounting firm liable, finding fault based solely on the existence of the undisclosed liability as of December 18, 1991, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to establish the legal basis for its decision by not investigating the date when the undisclosed liability was actually created, which is necessary to establish the accounting firm's fault under civil liability principles.

Mots-clés

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fondement de la responsabilité part sociale comptes financiers acheteur violation du devoir de renseigner obligation d'annoncer en bourse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1382 du Code civil

This article was cited in the reasoning section concerning the basis for the professional liability claim, although the Cassation was primarily based on a lack of legal basis in the application of this article.

Condamne les défendeurs aux dépens

This is an explicit order regarding the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 décembre 1991, la société l'Etape (la cessionnaire) a acquis la totalité des parts de la société la Pissaladière de MM. X... (les cédants)pour une somme de 125 000 francs ; que cette cession était assortie d'une garantie de passif ;

que la société Info Compta, société d'expertise comptable de la société la Pissaladière, a établi une situation comptable de cette société arrêtée au 30 septembre 1991, fondement du calcul du prix de cession ; qu'ayant découvert l'existence d'un passif d'un montant de 410 430,17 francs non révélé dans ce document, la cessionnaire a assigné les cédants au titre de la garantie de passif ainsi que la société Info Compta en responsabilité professionnelle ; que la cour d'appel a condamné in solidum la Mutuelle du Mans assurances, assureur de la société Info Compta, en liquidation judiciaire depuis le 1er juin 1995, et les cédants à payer à la cessionnaire la somme de 125 000 francs et celle de 410 430,17 francs ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que l'existence d'un passif au 18 décembre 1991, non révélé dans la situation comptable arrêtée au 30 septembre 1991, établissait la faute de la société Info Compta ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date le passif non révélé par les cédants des parts sociales avait été constitué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.