Cour de cassation Overturns Timeliness Ruling in Union Delegate Designation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation overturned a lower court's ruling that declared a challenge to union delegate designations untimely, finding the lower court erred by conflating two separate designations under different agreements. The dispute arose when an employer objected to a union's designation of national permanent union representatives (communicated on July 16, 2003), but the lower court dismissed a later challenge filed on December 2, 2003, against a different designation of establishment union delegates made on November 17, 2003, as being filed too late based on the earlier July correspondence. The Supreme Court reasoned that the lower court failed in its duty by misinterpreting the nature and timing of the contested designation, thus violating procedural rules, and consequently quashed the decision and referred the case back for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 412-12, L. 412-15, 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cour de cassation Overturns Timeliness Ruling in Union Delegate Designation Dispute: The dispute arose when an employer objected to a union's designation of national permanent union representatives (communicated on July 16, 2003), but the lower court dismissed a later challenge filed on December 2, 2003, against a different designation of establishment union delegates made on November 17, 2003, as being filed too late based on the earlier July correspondence. The Supreme Court reasoned that the lower court failed in its duty by misinterpreting the nature and timing of the contested designation, thus violating procedural rules, and consequently quashed the decision and referred the case back for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis whose violation led to the cassation of the lower court's decision.
Cited as a legal basis whose violation led to the cassation of the lower court's decision.
Cited as a legal basis whose violation led to the cassation of the lower court's decision.
Applied to reject the requests for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 412-12 et L. 412-15 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Compagnie générale des eaux et filiales ont signé avec les organisations syndicales représentatives, excepté le syndicat FO, deux accords, l'un portant sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale Générale des eaux 2002, le second sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et l'exercice du droit syndical au sein de l'unité économique et sociale Générale des eaux ; que l'article 2 de ce dernier accord divise en quatorze établissements distincts l'unité économique et sociale et l'article 6 prévoit la création de permanents syndicaux nationaux correspondant à la mise à disposition de certains salariés auprès de l'organisation syndicale qui les désigne, la répartition des postes se faisant en fonction de la représentativité constatée au premier juillet de chaque année impaire ; que le 16 juillet 2003, à la demande de la société assurant la direction de l'unité économique et sociale "Générale des eaux" invitant les organisations syndicales à indiquer ou confirmer le nom des titulaires des postes de permanents au niveau de l'unité économique et sociale, l'Union générale des syndicats Vivendi et filiales FO (UGSFO), informait la direction de la société Compagnie générale des eaux des détachements permanents de Mmes X... et Y... et de MM. Z... et A..., ces derniers se répartissant un troisième poste pour moitié ; que le 24 juillet la direction de l'unité économique et sociale "Générale des eaux" indiquait que cette désignation opérée au titre de la seule société Compagnie générale des eaux ne lui permettait pas de bénéficier des postes de permanents prévus à l'accord du 3 juin 2002 ;
que le 17 novembre 2003, l'UGSFO adressait à la société Compagnie générale des eaux la répartition des heures de délégation des délégués syndicaux de l'établissement "Banlieue de Paris" : Mmes X... et Y... ainsi que M. Z... ; que le 2 décembre 2003, les sociétés composant l'unité économique et sociale "Générale des eaux" ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation des désignations du 17 novembre 2003 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive la contestation des désignations du 17 novembre 2003, le tribunal d'instance retient qu'il résulte des termes de la lettre du 24 juillet 2003 que la société Compagnie générale des eaux avait connaissance des désignations de Mmes X... et Y... et de M. Z... depuis le courrier du 16 juillet 2003 et qu'en formant leur recours, le 2 décembre 2003 les sociétés composant l'unité économique et sociale "Générale des eaux" ont agi tardivement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 16 juillet 2003 avait pour objet la désignation de trois permanents syndicaux nationaux et qu'il avait été saisi, le 2 décembre 2003 de la contestation d'une désignation du 17 novembre 2003 de délégués syndicaux d'établissement qualifiée d'implicite ; le tribunal d'instance à qui il appartenait d'apprécier la régularité de cette désignation, a méconnu son office et partant violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.