Suretyship Guarantee Enforcement and Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, who had personally guaranteed the debts of their company to a bank, were sued for payment after the company entered judicial liquidation, leading to one individual's appeal being dismissed due to failure to file the required statement of grounds, and the other's appeal being rejected on the merits because his arguments—concerning the lack of legal basis for the lower court's ruling and an alleged improper shifting of the burden of proof regarding the fate of collateral—were deemed insufficient to warrant reversal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1110 du Code civil, Article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 687 du nouveau Code de procédure civile; Suretyship Guarantee Enforcement and Appeal Dismissal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to declare the appeal (pourvoi) filed by Mr. Y... inadmissible due to failure to file the required statement of grounds.
This procedural article was applied to order M. X... to pay a sum to BNP Paribas for legal costs.
Although not explicitly cited in the dispositive, if a rejection of the appeal were to lead to cost allocation against the appellant (which is done via Art. 700 CPC here), provisions regarding costs generally would be relevant, but based strictly on the rule (cite only what is explicitly in the dispositive), only Art. 700 CPC is present for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2003), que MM. X... et Y..., dirigeants de la société BPI, se sont portés cautions solidaires du paiement des sommes pouvant être dues par cette société à la banque BNP Paribas, à concurrence d'un certain montant ;
que la société BPI ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Sur la déchéance du pourvoi en tant que formé par M. Y..., relevée d'office :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi de M. Y... n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat greffe de la Cour de cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ;
Sur le pourvoi en tant que formé par M. X... :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme en exécution de son engagement de caution en faisant valoir que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale' au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt en soutenant qu'en lui imposant de rapporter la preuve du sort des biens engagés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 2037 du Code civil ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par M. Y... ;
REJETTE le pourvoi formé par M. X... ;
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.