Franchisor Liability for Deficient Assets Upon Franchisee Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the liquidation of a franchisee, the liquidator sued the franchisor for abusive support causing damages. The trial court partially condemned the franchisor and the bank, but the appellate court reformed this, condemning only the franchisor to pay the full deficiency of assets. The franchisor appealed, arguing that its liability should be limited to the aggravation of the deficiency caused by its fault, which occurred only after 1995, whereas the appellate court awarded the total deficiency less only the franchisor's claim from 1996. The Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the franchisor failed to contest the extent of the prejudice in the lower court, having only argued a lack of fault or a partial exemption based on the franchisee's conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Franchisor Liability for Deficient Assets Upon Franchisee Liquidation: The trial court partially condemned the franchisor and the bank, but the appellate court reformed this, condemning only the franchisor to pay the full deficiency of assets. The franchisor appealed, arguing that its liability should be limited to the aggravation of the deficiency caused by its fault, which occurred only after 1995, whereas the appellate court awarded the total deficiency less only the franchisor's claim from 1996. The Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the franchisor failed to contest the extent of the prejudice in the lower court, having only argued a lack of fault or a partial exemption based on the franchisee's conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the defendant's request and order them to pay a sum to the opposing party for costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 octobre 2003), qu'après la résiliation du contrat de franchise qui la liait à la société Pronuptia (la société), Mme X... a été mise en liquidation judiciaire, Mme Y... étant nommée liquidateur ; que celle-ci a assigné la société et la banque Crédit lyonnais (la banque) en paiement de dommages-intérêts pour soutien abusif de l'activité de Mme X... ; que le tribunal a condamné la société à payer une certaine somme, déduction faite de la somme de 451 763,50 francs, mise à la charge de la banque ;
que réformant cette décision en ce qui concerne le montant de la condamnation, la cour d'appel a condamné la société à payer au liquidateur la somme de 543 658 euros ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le franchiseur auquel il est reproché d'avoir retardé l'ouverture de la procédure collective ne peut être tenu que de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif que ses agissements ont contribué à créer ; qu'en la condamnant à payer au liquidateur la totalité de l'insuffisance d'actif de Mme X... diminuée seulement de sa propre créance au 10 janvier 1996, tout en constatant qu'il ne pouvait lui être reproché aucune faute avant 1995, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux conclusions du liquidateur demandant la confirmation du jugement ayant condamné la société à payer le montant de l'insuffisance d'actif, la société s'est bornée, dans ses conclusions d'appel, à soutenir, à titre principal, qu'elle n'avait commis aucune faute et à invoquer, à titre subsidiaire, le comportement de Mme X... pour être partiellement exonérée de sa responsabilité, sans instaurer de discussion sur l'étendue du préjudice ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pronuptia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros et rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.