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02-46719 Généré par l'IA

Hospital Employee Overtime and Pay Dispute Affirmed

Numéro de cause 02-46719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired by a local hospital under contracts incorporating public service status, challenged the dismissal of her claims for overtime pay and higher remuneration corresponding to a higher public service qualification. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court did not err in rejecting the overtime claim because it found the alleged extra hours were compensated by time off the following month, a practice accepted by the employee and consistent with the applicable hospital public service status, and similarly, the claim for higher pay was denied because the court had established that the remuneration received corresponded to the qualification for the activities actually performed.

Regeste Legislator

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article L. 212-1-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu les articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile; Hospital Employee Overtime and Pay Dispute Affirmed: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court did not err in rejecting the overtime claim because it found the alleged extra hours were compensated by time off the following month, a practice accepted by the employee and consistent with the applicable hospital public service status, and similarly, the claim for higher pay was denied because the court had established that the remuneration received corresponded to the qualification for the activities actually performed.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation des heures supplémentaires contrat de prestation de services droit de la fonction publique facturation hospitalière maintien du paiement du salaire service public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 212-1-1 du Code du travail
codedutravail
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (pourvoi).
Vu les articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited in the dispositive regarding the rejection of the demands made under these procedural provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (pourvoi).

Vu les articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in the dispositive regarding the rejection of the demands made under these procedural provisions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été employée, de 1997 à 1999, par l'Hôpital local de Bourg-Saint-Andéol, selon contrat emploi-solidarité, puis contrat emploi-consolidé d'une durée de 12 mois renouvelable par avenants, pour occuper, à temps partiel, des tâches d'aide à la marche et aux repas et d'entretien des locaux ; que l'article 1.2 des contrats prévoyait que les dispositions du statut de la fonction publique lui étaient applicables ; que l'Hôpital ayant mis fin au dernier contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 octobre 2002) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas spécialement au salarié, le juge devant examiner les éléments fournis par l'employeur et de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que les juges du fond ne pouvaient donc écarter la demande en énonçant qu'elle n'apportait pas la preuve que les heures supplémentaires n'avaient pas été récupérées le mois suivant ; que la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les heures complémentaires ou supplémentaires avaient fait l'objet d'une récupération sous forme de repos compensateur le mois suivant et que ce mode de fonctionnement, qui avait été accepté par la salariée, était conforme au statut de la fonction publique hospitalière qui lui était applicable, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de rémunération, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel ayant ainsi expressément constaté que la salariée revendiquait à bon droit la qualification d'agent des services hospitaliers et que le statut de la fonction publique hospitalière avait été contractuellement déclaré applicable aux rapports entre les parties, elle ne pouvait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la salariée de sa demande fondée sur le fait qu'elle avait droit à un salaire correspondant au traitement des agents des services hospitaliers ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'elle avait remplacé, poste pour poste, Mme Y..., qui touchait le traitement d'un agent des services hospitaliers ; que la cour d'appel a totalement omis de répondre à ce moyen pertinent et fondé, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la salariée avait perçu la rémunération, prévue au contrat et, d'autre part, que cette rémunération correspondait à sa qualification au regard des activités qu'elle avait exercées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Hôpital local de Bourg-Saint-Andéol ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.