Legislator Jurisprudence & Législation
03-46695 Généré par l'IA

Road Transport Collective Agreement Seniority Premium Dispute

Numéro de cause 03-46695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former employee sued to recover unpaid seniority "premiums" under the national collective agreement for road transport, which stipulates a percentage increase to the guaranteed professional minimum wage based on years of service, capped at 15% after 15 years. The Court of Cassation quashed the lower court's decision requiring payment, reasoning that the collective agreement mandates an increase to a specified minimum wage floor, not an additional premium, and thus the lower court failed to determine whether the employee's actual salary, corresponding to their seniority, already exceeded this guaranteed minimum, an essential finding for deciding the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Road Transport Collective Agreement Seniority Premium Dispute: The Court of Cassation quashed the lower court's decision requiring payment, reasoning that the collective agreement mandates an increase to a specified minimum wage floor, not an additional premium, and thus the lower court failed to determine whether the employee's actual salary, corresponding to their seniority, already exceeded this guaranteed minimum, an essential finding for deciding the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention collective fixation du salaire arriérés de salaire ancienneté de service salaire minimum conflits du travail
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 3 de l'annexe 2 de la Convention collective nationale des transports routiers

This article was the basis for the Court's finding that the lower court failed to determine if the employee's salary met the collective agreement's requirements, leading to the cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille

This is the primary dispositive action taken by the Court regarding the lower court's decision.

Condamne M. X... et le Syndicat du personnel FO "ups france" aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de l'annexe 2 de la Convention collective nationale des transports routiers ;

Attendu qu'aux termes de cet article l'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail ; elle donne lieu pour chaque période de trois années de présence à une majoration du salaire minimum professionnel garanti égal à 3 % avec une majoration maximale de 15 % après 15 ans ; qu'il en résulte que la convention collective institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum garanti par elle et que le salarié qui percevait une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté doit être considéré comme rempli de ses droits au regard de la convention collective ;

Attendu que M. X... salarié de la société United parcel service France en qualité d'agent de quai et d'auditeur expert depuis le 13 avril 1993 a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une somme au titre des "primes" d'ancienneté pour les années 1998 à 2003 et rectification des bulletins de salaire sous astreinte ; que le syndicat du personnel FO UPS France est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour faire droit à la demande le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en l'espèce l'employeur n'a pas respecté l'article 3 ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié percevait ou non un salaire supérieur ou égal au salaire minimum professionnel garanti par la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... et le Syndicat du personnel FO "ups france" aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.