Road Transport Collective Agreement Seniority Premium Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sued to recover unpaid seniority "premiums" under the national collective agreement for road transport, which stipulates a percentage increase to the guaranteed professional minimum wage based on years of service, capped at 15% after 15 years. The Court of Cassation quashed the lower court's decision requiring payment, reasoning that the collective agreement mandates an increase to a specified minimum wage floor, not an additional premium, and thus the lower court failed to determine whether the employee's actual salary, corresponding to their seniority, already exceeded this guaranteed minimum, an essential finding for deciding the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IARoad Transport Collective Agreement Seniority Premium Dispute: The Court of Cassation quashed the lower court's decision requiring payment, reasoning that the collective agreement mandates an increase to a specified minimum wage floor, not an additional premium, and thus the lower court failed to determine whether the employee's actual salary, corresponding to their seniority, already exceeded this guaranteed minimum, an essential finding for deciding the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the Court's finding that the lower court failed to determine if the employee's salary met the collective agreement's requirements, leading to the cassation.
This is the primary dispositive action taken by the Court regarding the lower court's decision.
This provision addresses the allocation of legal costs in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'annexe 2 de la Convention collective nationale des transports routiers ;
Attendu qu'aux termes de cet article l'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail ; elle donne lieu pour chaque période de trois années de présence à une majoration du salaire minimum professionnel garanti égal à 3 % avec une majoration maximale de 15 % après 15 ans ; qu'il en résulte que la convention collective institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum garanti par elle et que le salarié qui percevait une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté doit être considéré comme rempli de ses droits au regard de la convention collective ;
Attendu que M. X... salarié de la société United parcel service France en qualité d'agent de quai et d'auditeur expert depuis le 13 avril 1993 a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une somme au titre des "primes" d'ancienneté pour les années 1998 à 2003 et rectification des bulletins de salaire sous astreinte ; que le syndicat du personnel FO UPS France est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour faire droit à la demande le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en l'espèce l'employeur n'a pas respecté l'article 3 ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié percevait ou non un salaire supérieur ou égal au salaire minimum professionnel garanti par la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... et le Syndicat du personnel FO "ups france" aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.