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03-46694 Généré par l'IA

Employee Seniority Premium Calculation Dispute

Numéro de cause 03-46694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee sued her employer seeking payment for seniority "premiums" based on Article 3 of the collective bargaining agreement for road transport, which mandates a percentage increase to the guaranteed professional minimum wage for years of service, not a distinct premium payment. The court of first instance granted the claim without determining if the employee's actual salary already exceeded the minimum wage plus the applicable seniority increase. The High Court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to establish whether the employee's compensation already met or surpassed the guaranteed minimum wage corresponding to their seniority, which is the legal benchmark under the relevant collective agreement provision.

Regeste Legislator

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Condamne Mme X... aux dépens; Employee Seniority Premium Calculation Dispute: The court of first instance granted the claim without determining if the employee's actual salary already exceeded the minimum wage plus the applicable seniority increase. The High Court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to establish whether the employee's compensation already met or surpassed the guaranteed minimum wage corresponding to their seniority, which is the legal benchmark under the relevant collective agreement provision.

Mots-clés

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calcul du salaire salaire minimum ancienneté de service rémunération de prestations négociation collective revalorisation des salaires

Dispositions légales citées

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Condamne Mme X... aux dépens
This provision relates to the costs imposed in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 3 de l'annexe 2 de la Convention collective nationale des transports routiers

The court cited this article as the basis for the lack of legal ground in the lower court's decision regarding seniority pay.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille

This is the main operative part of the final order, resulting in the cassation (annulment) of the lower court's judgment.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision relates to the costs imposed in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de l'annexe 2 de la Convention collective nationale des transports routiers ;

Attendu qu'aux termes de cet article l'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail ; elle donne lieu pour chaque période de trois années de présence à une majoration du salaire minimum professionnel garanti égal à 3 % avec une majoration maximale de 15 % après 15 ans ; qu'il en résulte que la convention collective institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum garanti par elle et que le salarié qui percevait une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté doit être considéré comme rempli de ses droits au regard de la convention collective ;

Attendu que Mme X... salariée de la société United parcel service France en qualité d'employée d'exploitation depuis le 21 décembre 1992 a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une somme au titre des "primes" d'ancienneté pour les années 1998 à 2003 et rectification des bulletins de salaire sous astreinte ; que le syndicat du personnel FO UPS France est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour faire droit à la demande le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en l'espèce l'employeur n'a pas respecté l'article 3 ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié percevait ou non un salaire supérieur ou égal au salaire minimum professionnel garanti par la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.